Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 27/01/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET SURSIS A STATUER |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI - N° 2015-409 CASS/ADM DU 15 JUILLET 2015 |
ARRET N° 16 |
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RENE DEGNI SEGUI C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 15 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-409 CAS/ADM, par lequel monsieur René DEGNI SEGUI, professeur agrégé des facultés de droit, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody Riviera III SIDECI et ayant pour conseil, maître ESSY N’GATTA, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, 29, boulevard Clozel, immeuble, TF 2ème étage, porte 2C (à droite), 04 BP 3060 Abidjan 04, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 177 rendu le 14 mars 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant l’ordonnance n° 3901 rendue le 22 août 2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’ Abidjan ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 177 rendu le 14 mars 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête a été notifiée le 03 novembre 2015 n’a pas produit d’écritures ; Vu les autres pièces du dossier notamment les réquisitions n°s 342 du 08 juin 2011 et 677/CF/PR/TP du 21 mai 2014 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu le mémoire en défense de monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Libertés Publiques et des Droits de l’Homme, parvenu le 21 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le mémoire en défense de monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan parvenu au Secrétariat de la Chambre, le 21 décembre 2015, et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 08 juin 2011, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a pris la réquisition n° 342 adressée aux banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire aux fins d’empêcher tout mouvement financier sur des comptes bancaires appartenant à 97 personnes dont monsieur René DEGNI SEGUI et d’interdire jusqu’à nouvel ordre toutes transactions, sur les actions, obligations et autres titres détenus par ces personnes ; Que, suite au rejet d’un chèque tiré le 28 mars 2013 sur son compte SGBCI n° 011306771219-18, en exécution de la réquisition susvisée, monsieur René DEGNI SEGUI a, par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2013, saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour faire constater que la réquisition dont s’agit est constitutive d’une voie de fait qu’il y a lieu de faire cesser urgemment ; Considérant que par ordonnance n° 3901 du 12 août 2013, le juge des référés s’est déclaré incompétent au motif que connaître de ce litige l’amènerait à se prononcer sur le caractère administratif ou juridictionnel de cette réquisition ; que, sur appel de monsieur René DEGNI SEGUI, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt civil contradictoire n° 177 du 14 mars 2014, confirmé l’ordonnance susvisée ; que, c’est contre cet arrêt que monsieur René DEGNI SEGUI s’est, le 15 juillet 2015, pourvu en cassation ; Considérant que monsieur René DEGNI SEGUI reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du premier juge alors que, selon lui, la réquisition litigieuse était, à tort, fondée sur les articles 41, 74 et suivants du code de procédure pénale d’une part, et d’autre part sur les délibérations du conseil de l’Union Européenne ordonnant le gel des avoirs des personnes citées dans la dite réquisition ; Qu’il fait observer que les articles 41, 74 et suivants du Code de Procédure Pénale sont relatifs aux attributions du Procureur de la République lors de la poursuite des infractions pénales et des mesures à prendre dans la conduite d’une enquête préliminaire, alors qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou information judiciaire pour infraction à la loi pénale ; Qu’il fait remarquer en outre que le Conseil de l’Union Européenne est un organe politique, non juridictionnel dont les décisions sont inapplicables en dehors des territoires des Etats membres de cette Union, sauf en cas d’accord de coopération qui n’est nullement visé en l’espèce par la réquisition du Procureur de la République ; Considérant qu’en réplique, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, adoptant les motifs des premiers juges, a conclu au rejet du pourvoi ; Que pour sa part, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a conclu au rejet du pourvoi, motif pris de ce que la réquisition attaquée doit s’analyser comme un acte de gouvernement insusceptible de recours juridictionnel ; qu’il a néanmoins versé au dossier la réquisition n° 677/CF/PR-AP/TPI du 21 mai 2014 aux termes de laquelle, les comptes bancaires de monsieur René DEGNI SEGUI ont été dégelés ; Considérant que les comptes, dont la saisie a donné lieu au présent litige, ont été dégelés par la réquisition n° 677/CF/PR-AP/TPI du 21 mai 2014 ; que, dans ces circonstances, le pourvoi qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, est devenu sans objet ; Qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ; Par ces motifs Dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 177 du 14 mars 2014 ; Met les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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