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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 27/01/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-011 REP DU 16 JANVIER 2015

 

ARRET N° 14

AKRE ALOBOUE EZECHIEL ET AUTRES C/ MINISTRE DES EAUX ET FORETS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 2015-011 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle  messieurs AKRE Aloboué Ezéchiel, ABE Blessouhé Paul, BOKA Akré Jean, AKRE Akré Albert, KOTO Aké Nicodème, N’GBODA Simon, DANHO Awadja Josué, DJOMAN Godji Alexandre, GANGAN Akadjé Nicodème, DJEKE Ahowo Lazare et AGBASSI Appoh Aimé, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 0260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’ANGUEDEDOU, dans la région administrative des Lagunes, dans le département d’Abidjan ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministère Public et le Maire de la Commune de Yopougon, à qui la requête a été communiquée suivant des correspondances des 23 et 24 juillet 2015, n’ont pas déposé  d’écritures ;

Vu  la correspondance du 1er septembre 2015 suivant laquelle la requête n’appelle aucune observation particulière de la part du Ministre de l’Agriculture ;

 Vu   le mémoire en défense du 30 septembre 2015 du Ministre des Eaux et Forêts, tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que les requérants qui, par une correspondance du 3 décembre 2015, ont reçu copie du rapport, n’ont pas formulé d’observations ;         

Vu  la correspondance parvenue le 14 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par laquelle le Ministre des Eaux et Forêts affirme s’en rapporter, à titre d’observations après rapport, aux termes de son mémoire en défense ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’à la suite de l’arrêté n° 00451/MINEF/CAB du 11 juin 2004 du Ministre des Eaux et Forêts portant déclassement d’une parcelle de quatre cent (400) hectares de la forêt de l’ANGUEDEDOU, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 03639/MCU/DU/SDAF du 27 janvier 2005, approuvé le plan de lotissement de ladite parcelle immatriculée au livre foncier de Bingerville sous le n° 11428 ;

           Considérant que par arrêté n° 00260/MINEF/SODEFOR du 15 mars 2012, le Ministre des Eaux et Forêts a décidé de la redéfinition des limites de la forêt classée de l’ANGUEDEDOU en précisant que ledit arrêté abroge toutes dispositions contraires, alors que par des lettres du 31 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a reparti les ilots résultant du lotissement approuvé par l’arrêté du 27 janvier 2005 entre les onze communautés villageoises d’Abobo-Doumé, Yopougon-Santé, Niangon-Lokoa, Niangon-Adjamé, Anoumabo, Béago, Abidjan-Santé, Yopougon-Kouté, Azito, Abidjan-Adjamé et Attécoubé ;

           Considérant que, monsieur AKRE Aloboué Ezéchiel et dix autres, agissant en qualité de chefs des communautés villageoises susvisées, estimant  l’arrêté  du  15  mars  2012  du  Ministre  des  Eaux  et Forêts entaché d’excès de pouvoir en ce qu’il porte atteinte à leurs droits acquis, ont, par requête du 16 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 4 septembre 2014 demeuré sans suite ;

           Qu’au soutien de leur demande, les requérants affirment que telles que définies par l’arrêté attaqué, les limites de la forêt classée de l’ANGUEDEDOU englobent la parcelle déclassée à leur profit par l’arrêté n° 00451 du 11 juin 2004 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur AKRE Aloboué Ezéchiel et des 10 autres est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

           Considérant que, selon le mémoire en défense du Ministre des Eaux et Forêts déposé le 30 septembre 2015, l’acte attaqué a été dicté par la nécessité de protéger l’environnement et a été pris dans un but d’intérêt général ; qu’il indique par ailleurs, que des mesures sont envisagées pour dédommager toute personne qui justifierait avoir subi un préjudice né de l’exécution de cet acte ;

           Considérant surtout, que l’arrêté n° 00451 du 11 juin 2004 du Ministre des Eaux et Forêts portant déclassement d’une parcelle de quatre cent (400) hectares de la forêt de l’ANGUEDEDOU et l’arrêté n° 03639 du 27 janvier 2005 portant approbation du plan de lotissement de la parcelle immatriculée au livre foncier de Bingerville sous le n° 114238 dont les requérants demandent le bénéfice sont des actes réglementaires, au même titre que l’arrêté n° 00260 du 15 mars 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant redéfinition des limites de la forêt classée de l’ANGUEDEDOU qu’ils attaquent ;

           Considérant que nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire ; qu’en conséquence, doit être rejetée comme mal fondée, la demande des requérants tendant à l’annulation de l’acte attaqué motivée par la protection de droits acquis qui résulteraient pour eux, de l’arrêté portant déclassement d’une parcelle de la forêt de l’ANGUEDEDOU et de l’arrêté portant approbation d’un lotissement de ladite parcelle ;

           Qu’il appartient aux requérants, s’ils s’estiment fondés, de se pourvoir  devant le juge du plein contentieux pour faire valoir leurs droits ;

D E C I D E 

Article 1er : La  requête  de  monsieur  AKRE  Aloboué  Ezéchiel et des 10  autres,  enregistrée  le 16 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-011 REP est recevable mais mal fondée ;

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article: Les frais de l’instance sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :     Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au   Procureur Général Près la Cour Suprême, au Ministre des Eaux et Forêts et  au  Ministre  de  la  Construction  et  de l’Urbanisme et au        Secrétariat Général du Gouvernement ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER