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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 27/01/2016

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-286 T-OPP DU 08 JUIN 2015

 

ARRET N° 12

MARCOS GERARD SERGE C/ - ARRET N° 49 DU 25 FEVRIER 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - ETEKOU LAURENT MAURICE EMMANUEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-286 T.OPP, par laquelle Monsieur MARCOS Gérard Serge, époux de madame FARHAT Solange, ayant élu domicile en l’étude de Maître Bleoué Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, 7ème  Tranche, lot 3360, îlot 248, derrière la pharmacie Saint- Gabriel, en face de l’Ex-SONATT/Cocody, Résidence LELE, porte RL 16, 06 BP 1789 Abidjan 06,Tel : 22 52 61 66, cell : 07 29 43 51, forme tierce opposition contre l’arrêt n° 49 rendu le 25 février 2015 par la Chambre Administrative qui a, sur requête de monsieur ETEKOU Laurent Maurice Emmanuel, annulé les certificats de propriété n°s 02002526, 02002527 et 02002528 du 10 juin 2009 portant sur les titres fonciers n°s 70138, 70139 et 70144 de Bingerville qui lui ont été délivrés ;

Vu l’arrêt  attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête, le 19 août 2015, et le rapport, le 1er décembre 2015, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 19 août 2015, et le rapport, le 1er décembre 2015, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu   le mémoire en défense de monsieur ETEKOU Laurent Maurice Emmanuel, par le canal de son conseil, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 octobre 2015 et tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué ;

Vu   les observations sur le mémoire en défense enregistrées à la Chambre Administrative le 17 novembre 2015 de maître BLEOUE Aka Blaise pour le compte de monsieur MARCOS Gérard Serge et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;           

Vu   les observations après rapport enregistrées à la Chambre Administrative le 17 décembre 2015 de maître Messan TOMPIEU Nicolas pour le compte de monsieur ETEKOU Laurent Maurice Emmanuel et tendant au rejet de la tierce opposition ;

Vu   les états fonciers n° 3955/2008 du 11 décembre 2008, n° 11627/2009 du  06 avril 2009 et n° 3000/2014 du 17 mars 2014 ;

Vu   le jugement civil contradictoire n° 232 du 27 février 2015 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’ au cours d’une procédure de déguerpissement qu’il a initiée contre des tiers occupant une partie d’une parcelle de terrain de 4476 m² située à Yopougon Attié, objet du titre foncier n° 38784 de Bingerville sur laquelle il bénéficie de l’arrêté de concession provisoire n° 0234 du 30 janvier 1985 et du Certificat de propriété n° 02003290 du 18 juin 2010, monsieur ETEKOU Laurent Maurice Emmanuel a reçu communication des certificats  de propriété n°s 02002526, 02002527 et 02002528 du 10 juin 2009 délivrés à monsieur MARCOS Gérard Serge époux de madame FARHAT Solange sur les titres fonciers n°s 70138, 70139 et 70144 de Bingerville, issus du morcellement de sa parcelle ;

           Qu’estimant que les certificats de propriété délivrés à monsieur MARCOS Gérard Serge portent atteinte à ses droits sur cette parcelle, monsieur ETEKOU Laurent a exercé un recours en annulation desdits actes ;

           Que, statuant sur ce recours,  la Chambre d’Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 49 du 25 février 2015, annulé les certificats de propriété n°s 02002526, 02002527 et 02002528 du 10 juin 2009 délivrés à MARCOS Gérard Serge, époux de madame FARHAT Solange sur les titres fonciers n°s 70138, 70139  et  70144 de Bingerville ;

           Que  monsieur MARCOS Gérard Serge, soutenant n’avoir été ni appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à cette décision qui préjudicie à ses droits, a formé le 08 juin 2015 une tierce opposition contre l’arrêt de la Chambre Administrative pour être exempté des conséquences qui en ont résulté ;

Sur la recevabilité

           Considérant que s’il est mentionné dans l’arrêt attaqué que monsieur MARCOS Gérard  Serge a reçu notification de la requête ayant donné lieu à l’arrêt querellé, il ressort des éléments du dossier que, dans les faits, ladite requête ne lui est jamais parvenue ;

           Qu’en effet, il résulte de l’examen de l’exploit de notification de la requête n° 1640/14/CS/CA/SCH  du 24/11/2014  et de l’ordonnance n° 802/14 du 24/11/2014  REF n° 2014-137 REP du 22/07/2014 du 27 novembre 2014 de  maître DEMBELE Herve Tatorio, huissier de justice à Abidjan, que non seulement, l’adresse postale attribuée au requérant est erronée comme l’atteste l’exploit du 22 mai 2015 de maître KONAN Koffi Emmanuel, huissier de justice à Abidjan, mais qu’en plus, maître Dembélé Hervé, après avoir délaissé l’exploit de notification de requête susmentionné au district d’Abidjan, n’a pas accompli les formalités prescrites par les dispositions des articles 251 al 2 et 252 du code de procédure civile, commerciale  et administrative ;

           Qu’il s’ensuit, qu’en application des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 et 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il y a lieu de déclarer recevable la tierce opposition de monsieur MARCOS Gérard Serge et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation du 22 juillet 2014 de monsieur ETEKOU Laurent Maurice Emmanuel ;

Au Fond      

           Considérant que monsieur ETEKOU Laurent Maurice  Emmanuel, pour solliciter l’annulation des certificats de propriété n°s 02002526, 02002527 et 02002528  du 10 juin  2009  portant sur les titres fonciers  n°s 70138, 70139 et 70144 de Bingerville délivrés à monsieur MARCOS Gérard Serge époux de madame FARHAT Solange, allègue, d’une part, que lesdits titres  ont été délivrés sur son terrain, objet du titre foncier n° 38784 de Bingerville sur lequel il bénéficie de l’arrêté de concession provisoire n° 0234 du 30 janvier 1985 et du certificat de propriété n° 02003290 du 18 juin 2010 et que d’autre part, monsieur MARCOS Gérard  Serge a usé de fraude pour obtenir les actes entrepris ;

           Mais considérant qu’ il ressort de l’état foncier n° 3000/2014 du 17 mars 2014, que les lots objet des titres fonciers n°s 70138, 70139 et 70144 de Bingerville  ont été propriétairement acquis par monsieur GNUI Niamkey  par suite des arrêtés de concessions provisoires n° 1356/MECU/SDU, 1362/MECU/ SDU et 1351/MECU/SDU du 25 octobre 1993 , lesquels ont servi à la délivrance des certificats de propriété n°s 02001790, 02001734 et 02001776 du 27 octobre 2008 à son profit ;

           Que, par acte de vente de maître Agathe Ayena BENE-HOANE  daté des  06  septembre  1999  et  06 mars 2000, monsieur GNUI Niamkey  a cédé les lots querellés à la SCI BAMCI qui, à son tour, les a vendus à monsieur MARCOS Gérard Serge, par acte notarié conclu le  18 février 2008 en l’étude de maître Agathe Ayena BENE-HOANE, notaire à Abidjan ; que, par suite, monsieur MARCOS Gérard Serge s’est fait établir les certificats de propriété n°s 02002526, 02002527 et 02002528 du 10 juin 2009 qui ont été publiés au livre foncier comme l’atteste l’état foncier susvisé ;            

           Qu’il s’ensuit  qu’avant l’acquisition des lots disputés par monsieur MARCOS Gérard Serge, monsieur GNUI Niamkey qui en était le premier attributaire, avait déjà consolidé ses droits sur ceux-ci par l’obtention de certificats de propriété qui, faute d’avoir été attaqués, sont  devenus définitifs ;

           Qu’il n’est pas établi que monsieur MARCOS Gérard Serges, qui tire ses droits sur les lots querellés  d’un  acte  notarié de vente, a usé de fraude pour l’obtention des actes entrepris ;

           Que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer bien fondée la tierce opposition de monsieur MARCOS Gérard Serge ; qu’il est loisible à monsieur ETEKOU Laurent Maurice  Emmanuel, s’il se sent fondé, de saisir le juge du plein contentieux pour la réparation du préjudice causé par le  prétendu morcellement de son lot ;

D E C I D E 

Article 1er : La tierce opposition n° 2015-286 T.OPP du 08 juin 2015 de monsieur Marcos Gérard Serge est recevable et bien fondée ;

Article 2 : L’arrêt n° 49 du 25 février 2015  de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article: La requête du 22 juillet 2014 de monsieur ETEKOU Laurent Maurice Emmanuel tendant à l’annulation des certificats de propriété n°s 02002526, 02002527  et 02002528 du 10 juin 2009 portant sur les titres fonciers n°s 70138, 70139 et 70144 de Bingerville et délivrés à monsieur MARCOS Gérard Serge époux de madame FARHAT Solange est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :   Elle est rejetée ;   

Article 5 :    Les certificats de propriété n°s 02002526, 02002527 et 02002528 du 10 juin 2009 portant sur les titres fonciers  n°s 70138, 70139 et 70144 de Bingerville et délivrés à monsieur MARCOS Gérard Serge époux de madame FARHAT Solange retrouvent leurs pleins et entiers effets ;

Article:   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 7 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en Charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER