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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 243 du 30/12/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-119 REP DU 10 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 243

SANOGO IBRAHIMA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 octobre 2014 sous le n° 2014-119 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur SANOGO Ibrahima, ayant pour conseil maître Serges Pamphile NIAHOUA, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence SICOGI Latrille, Les Deux-Plateaux, 2ème tranche Aghien Las Palmas, tour K 3ème étage porte n° 130, 28 BP 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 05008710 du 18 février 2013 délivré à la Société Civile Immobilière ATHENAPPE et portant sur le terrain urbain formant le lot 74 bis, îlot 4, d’une contenance de 2080 m², situé à Abidjan Riviera Golf ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 14 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété n° 05008710 du 18 février 2013 délivré à la Société Immobilière ATHENAPPE ;

Vu       le mémoire en défense du 17 novembre 2014 de maître TRAORE Bakari, conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de la Riviera, tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que la société civile immobilière ATHENAPPE n’a donné aucune suite à la requête introductive d’instance qui lui a été notifiée le 17 novembre 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant, que par lettre n° 2848/MCU/SDU du 23 octobre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot 74 bis, îlot n° 4, de Cocody Riviera GOLF à monsieur SANOGO Brahima qui y a élevé une clôture ; que, courant 2013, la Société Civile Immobilière ATHENAPPE revendiquait la propriété du même terrain en se prévalant du certificat de propriété établi le 18 février 2013 sous le n° 05008710 ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de propriété, monsieur SANOGO Brahima a, par requête du 19 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux exercé le 30 janvier 2014 et demeuré  sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’en application des articles 57, 58 et 60 de la loi  sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision  attaquée ;

Que, dans l’ignorance de la date à laquelle monsieur SANOGO Brahima a eu connaissance du certificat de propriété attaqué, il convient de déclarer recevable le recours gracieux exercé le 30 janvier 2014 ;

           Que le recours gracieux étant réputé rejeté le 1er juin 2014, il y a lieu de déclarer recevable le recours en annulation introduit le 19 juin 2014 ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’au soutien de son recours, monsieur SANOGO Brahima allègue que le lot qui lui a été attribué n’a, à sa connaissance, fait l’objet d’aucun retrait et qu’ il n’a jamais reçu ni mise en demeure préalable d’avoir à mettre en valeur ledit terrain, ni notification du retrait de sa lettre d’attribution ;

           Qu’en réplique, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera fait observer qu’une clause de déchéance étant insérée dans la lettre d’attribution n° 02848/MCU/SDU du 23 octobre 2001 dont se prévaut monsieur SANOGO Brahima, il n’était pas nécessaire de lui notifier une mise en demeure préalable de retrait, surtout que la condition suspensive qui est la mise en valeur du lot n’avait pas été réalisée ;

           Considérant que, selon la jurisprudence, toute décision de retrait d’un acte d’occupation de terrain doit être précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée ; que cette exigence de mise en demeure s’étend à la lettre d’attribution ;

           Qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas satisfait à cette formalité substantielle ; que, dès lors, le certificat de propriété n° 05008710 du 18 février 2013, obtenu par la SCI ATHENAPPE, suite au retrait irrégulier de la lettre d’attribution n° 2848/MCU/SDU du 23 octobre 2001 délivré à monsieur SANOGO Brahima, encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   La requête n° 2014-119 REP du 19 juin 2014 de monsieur SANOGO Brahima est recevable et bien fondé ;

Article 2 :      Le certificat de propriété foncière n° 05008710 du 18 février 2013 de la circonscription de Bingerville est annulé ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits de propriété
issus du certificat propriété annulé ;

Article 4 :     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement, et de l’Urbanisme et au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de la Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER