Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 237 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
INTERPRETATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-479 INTER/AD DU 31 AOÛT 2015 |
ARRET N° 237 |
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LA SOCIETE SICOGI C/ ARRET N° 216 DU 31 JUILLET 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRËME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête, enregistrée le 31 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-479 Inter/AD, par laquelle la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI), société anonyme à participation financière publique, au capital social de 4 566 200 000 de francs FCFA, ayant son siège social à Abidjan, boulevard De GAULLE, Immeuble Mirador Adjamé, 8ème étage, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur CAMARA LOUKIMANE, son Directeur Général, ayant pour conseil Maître FOFANA Na Mariam, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble Péniel, 3ème étage, 04 BP 2858 Abidjan 04, tel : 22 44 68 25, 22 44 68 26, fax : 22 44 68 27, email : cabinetmfofana@vipnet, sollicite de la Chambre Administrative l’interprétation des termes de l’arrêt n° 216 du 31 juillet 2013 ; Vu l’arrêt n°216 du 31 juillet 2013 SCI RIVIERA CITY MARKET C/ Arrêts n°40 du 26 mai 2010 et n°72 du 21 juillet 2010 de la Chambre Administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 04 décembre 2015, n’a pas produit de réquisitions ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 décembre 2015, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations de la Société Civile Immobilière RIVIERA CITY MARKET, dite SCI RIVIERA CITY MARKET, parvenues, le 08 décembre 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à l’incompétence du Président de la Chambre Administrative pour statuer sur la demande en interprétation de l’arrêt n° 216 du 31 juillet 2013 et, subsidiairement, au fond, au rejet de la requête ; Vu l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 64 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 40 du 26 mai 2010, la Chambre Administrative, sur requête n° 2006-439 REP du 18 octobre 2006 de la SICOGI, a déclaré nuls et de nul effet la lettre n° 006/MCUH/DAJC/BGH du 29 mars 2006 portant annulation de la lettre d’attribution délivrée à la SICOGI sur une parcelle de terrain, sise à la Riviera M’pouto, d’une superficie de 87 854 m 2 , objet des titres fonciers n° 91 363 et 98 013, et l’arrêté n° 002/MCUH/DAJC du 29 mars 2006 rapportant l’arrêté de concession provisoire accordé à la SICOGI ; que, par arrêt n° 72 du 21 juillet 2010, la Chambre Administrative a annulé les certificats de propriété n° 01002979 et n° 01002980 du 31 décembre 2007 délivrés à la SCI IRIS, au motif que la SICOGI était déjà propriétaire du lot litigieux en vertu du certificat de propriété n° 001675 du 03 juillet 2003 qui n’a jamais été remis en cause ; Considérant que la SCI RIVIERA CITY MARKET, acquéreur auprès de la SCI IRIS de la parcelle litigieuse, par acte notarié du 1er mars 2010, a, après avoir obtenu les certificats de propriété n° 05004103 et n° 05006186 du 05 juillet 2010, sollicité de la Chambre Administrative, à travers les requêtes n° 2012-319 T.OPP du 29 juin 2012 et n° 2012-325 T.OPP du 02 juillet 2012, la rétractation des arrêts n° 40 du 26 mai 2010 et n° 72 du 21 juillet 2010 ; que, par arrêt n° 216 du 31 juillet 2013, la Chambre Administrative a déclaré irrecevables les deux requêtes en tierce opposition présentées par la SCI RIVIERA CITY MARKET, au motif que cette dernière, représentée dans les instances qui ont abouti aux arrêts n° 40 du 26 mai 2010 et n° 72 du 21 juillet 2010 par la SCI IRIS auprès de laquelle elle a acheté les terrains, ne saurait être regardée comme tierce ; que, par ailleurs, la Chambre Administrative a affirmé que, eu égard au certificat de propriété de la SICOGI qui n’a fait l’objet d’aucune annulation, « tout certificat de propriété obtenu postérieurement sur le terrain en cause l’est en fraude des droits de la SICOGI et encourt, par conséquent, annulation » ; Qu’estimant que les termes « encourt annulation » sont ambigus et qu’ils pourraient lui être préjudiciables, la SICOGI sollicite de la Chambre Administrative l’interprétation de l’arrêt n° 216 du 31 juillet 2013 afin de lever toute équivoque relative à sa propriété sur la parcelle litigieuse ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que la SCI RIVIERA CITY MARKET, dans ses observations, soulève l’incompétence du Président de la Chambre Administrative pour statuer sur la requête en interprétation de l’arrêt n°216 du 31 juillet 2013 présentée par la SICOGI ; Considérant, cependant, qu’eu égard aux termes utilisés et les conclusions formulées, la requête de la SICOGI, même si elle fait référence à la juridiction présidentielle, doit être regardée comme s’adressant à la Chambre Administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SCI RIVIERA CITY MARKET, au motif que la requête de la SICOGI s’adresserait au Président de la Chambre Administrative, ne peut être accueillie ; En la forme Considérant que la requête de la SICOGI doit être déclarée recevable pour être intervenue conformément aux conditions prescrites par la loi ; Au fond Considérant que la SICOGI sollicite l’interprétation de l’arrêt n° 216 du 31 juillet 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Considérant que, par arrêt n° 216 du 31 juillet 2013, la Chambre Administrative a déclaré irrecevables les deux requêtes en tierce opposition présentées par la SCI RIVIERA CITY MARKET contre les arrêts n° 40 du 26 mai 2010 et n° 72 du 21 juillet 2010 ; Considérant que pour juger ainsi, la Cour a posé le principe selon lequel « une personne représentée à une instance n’est pas recevable à faire une tierce opposition au jugement qui a été rendu ; que la représentation dans la tierce opposition doit s’apprécier si l’intérêt défendu pour la partie présente à l’instance rejoint celui du tiers opposant » ; qu’ainsi, pour la Cour, la SCI RIVIERA CITY MARKET ne saurait être regardée comme tierce, dans la mesure où la SCI IRIS, de qui elle tient ses droits, les a déjà défendus, dans les instances qui ont abouti aux arrêts n° 40 du 26 mai 2010 et n° 72 du 21 juillet 2010, par les interventions volontaires du 20 juin 2008 et du 30 novembre 2009 ; Considérant par ailleurs que la Cour s’est prononcée sur la validité des certificats de propriété délivrés sur le terrain en cause ; qu’en déclarant que « tout certificat de propriété obtenu postérieurement sur le terrain en cause l’est en fraude des droits de la SICOGI et encourt, par conséquent, annulation », la Cour a entendu dire que tous titres d’occupation, notamment lettre d’attribution, arrêté de concession provisoire, certificat de propriété foncière, délivrés, postérieurement à l’année 2003, sur la parcelle appartenant à la SICOGI en vertu du certificat de propriété n° 001675 du 03 juillet 2003, sans que le droit de propriété de celle-ci n’ait été remis en cause par l’annulation judiciaire dudit certificat de propriété, doivent être annulés ; que l’administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; que le certificat de propriété de la SICOGI est exclusif de tout autre titre d’occupation ; qu’il s’ensuit que les certificats de propriété de la SCI IRIS, déjà déclarés nuls et de nul effet par l’arrêt n° 72 du 21 juillet 2010, et les certificats de propriété n° 05004103 et n° 05006186 du 05 juillet 2010, délivrés à la SCI RIVIERA CITY MARKET sur la parcelle de terrain objet du certificat de propriété n° 001675 du 03 juillet 2003 de la SICOGI, sont également nuls et de nul effet et censés n’avoir jamais existé ; /_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-479 Inter/AD du 31 août 2015 de la SICOGI est recevable ; Article 2 : L’arrêt n° 216 du 31 juillet 2013 consacre le droit de propriété de la SICOGI à partir de son certificat de propriété foncière n° 001675 du 03 juillet 2003 ; Article 3 Tant que ce certificat de propriété n’est pas annulé, tous les titres d’occupation délivrés sur la parcelle de terrain, sise à la Riviera M’pouto, d’une superficie de 87 854 m2, objet des titres fonciers n° 91 363 et 98 013 de Bingerville, sont nuls et de nul effet ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la SICOGI ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI ANGORA Sess, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO K. Mariam, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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