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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 233 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-114 REP DU 13 JUIN 2014

 

ARRET N° 233

COMITE DE GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE FONCIER DE LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE DE M’POUTO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-114 REP, par laquelle le « Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’POUTO », ayant pour président Monsieur AGBASSI AKE et pour lequel domicile est élu au cabinet de son conseil Maître LEVRY A. Fabien, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, Immeuble CROZET, 4ème étage, porte 406, Angle Boulevard Angoulvant-Avenue Crozet, en face du Collège Notre Dame du Plateau, 04 BP 180 Abidjan 04, Téléphone (225) 20-32-91-46,20-21-32-65, CC4116120 N, Email : fabienlervy@yaho.fr, levrysix@gmail.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 0973/MCLAU-CAB/CL/DAJC /BM/MTY du 07 mars 2013 de la présidente de la Commission des Litiges du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, par laquelle celle-ci demande au Directeur du Domaine Urbain de bien vouloir surseoir à la délivrance de tout acte sur la parcelle de terrain de 114 hectares, 52 ares et 98 centiares, constituée par les titres fonciers n°s 335, 4835, 9281 et 37372 de la circonscription foncière de Bingerville, jusqu’au règlement définitif du litige pendant devant ladite Commission ; 

Vu     la lettre attaquée ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 21 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 octobre 2014, et le rapport, le 25 novembre 2015, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Parquet Général, au requérant et au Ministre, respectivement le 20 novembre 2015 pour le premier et le 25 novembre 2015 pour les deux autres qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le « Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’POUTO » expose que, malgré le décret n° 99-259 du 25 mars 1999 ayant approuvé et déclaré d’utilité publique le périmètre du projet d’aménagement du quartier ALLIODAN, sis dans la commune de Marcory, constitué par les titres fonciers n° 335, 4835, 9281 et 37372 de la circonscription foncière de Bingerville, le Ministre en charge de la Construction a, le 25 mars 2005, pris l’arrêté n° 03882/MCU/DU/SDAF portant approbation du plan de lotissement de Marcory Alliodan Nord-Est, 1ère tranche ;

           Qu’estimant que l’Administration ayant, par  la « lettre du 07 mars 2013 du Ministère de la Construction », refusé de délivrer des certificats de propriété aux attributaires des lots acquis à la suite de l’approbation du plan du lotissement susvisé, a commis une illégalité, ledit comité a, le 13 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation de ladite lettre, après un recours exercé le 13 décembre 2013 devant le Ministre en charge de la Construction et demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que les décisions susceptibles d’être déférées à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sont des actes administratifs, c’est-à-dire des décisions modifiant l’ordonnancement juridique et faisant grief à la personne qui peut en obtenir l’annulation ;

           Considérant qu’en l’espèce, la lettre n° 973/MCLAU-CAB/CL/DAJC/ BM/MTY du 07 mars 2013 de la présidente de la Commission des Litiges du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, invitant le Directeur du Domaine Urbain à surseoir à la « délivrance de tout acte sur la parcelle de terrain » concernée, est un acte interne au fonctionnement de l’Administration foncière et ne saurait être regardée comme un acte administratif décisoire tel que prévu par le texte susvisé ;

           Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er:    La requête n° 2014-114 REP du 13 juin 2014 du Comité de Gestion des Ressources Financières et du Patrimoine Foncier de la Communauté Villageoise de M’POUTO est irrecevable ;          

Article 2  :    Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en
présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER