Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 232 du 23/12/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-007 REP DU 08 JANVIER 2014 |
ARRET N° 232 |
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SANGAN BROU C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-007 REP, par laquelle Monsieur SANGAN BROU, demeurant à Abobo-Sagbé, ayant élu domicile en l’étude de son conseil la SCPA TOURE AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, îlot 2, villa 49, téléphone 22 41 36 69 – 22 41 36 70, fax 22 41 36 67, email : SCPA tayama @yahoo.fr, 28 BP 1018 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 221/MEMEASFP/DGT/DIT/S/DVP du 06 juin 2013 du Sous-Directeur de la Direction de l’Inspection du Travail de Vridi autorisant son licenciement, pour perte de confiance, de la société SOLENTA AVIATION, en qualité de délégué suppléant du personnel ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Vridi, parvenu le 06 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la société SOLENTA AVIATION, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenues le 21 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du 10 décembre 2015 de l’Inspecteur du Travail et du 07 décembre 2015 de Monsieur SANGAN BROU, aux termes desquelles chaque partie réitère ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 20 novembre 2015 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’embauché depuis le 1er septembre 2006 par la société SOLENTA AVIATION en qualité de cuisinier, mais chargé du nettoyage des chambres de la résidence les Cannas, Monsieur SANGAN BROU a été élu, en 2010, délégué du personnel à ladite société ; Que, suite au fait que Monsieur VANDER KOOI, ingénieur à ladite société, avait constaté la disparition de son gel de douche, Monsieur SANGAN BROU, après avoir, par écrit, expliqué qu’il avait déplacé ce produit au cours du ménage de la chambre de ce dernier, a été licencié le 18 juin 2013 pour perte de confiance, après l’autorisation donnée le 06 juin 2013 par le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Vridi suivant lettre n°221/MEMEASFP/DGT /DIT/S/DUP ; Qu’estimant illégale l’autorisation de l’Inspecteur du Travail, Monsieur SANGAN BROU a, le 08 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours exercé le 16 août 2013 devant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales et demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de Monsieur SANGAN BROU obéit aux exigences édictées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Sur le moyen tiré de l’erreur de fait Considérant que Monsieur SANGAN BROU reproche à l’Inspecteur de Travail d’avoir autorisé son licenciement alors qu’il n’a pas commis le vol du gel de douche de l’occupant de la chambre dont il a eu la charge, faits ayant déclenché la procédure disciplinaire initiée à son encontre par la société SOLENTA AVIATION, son employeur ; Considérant que, pour autoriser le licenciement de Monsieur SANGAN BROU, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail a, aux termes de sa décision du 06 juin 2013 attaquée, fait valoir ce qui suit : « Vu les conclusions de l’enquête d’usage et l’étude des pièces versées au dossier, il a été constaté que : le vol n’est pas établi. Toutefois, il en a découlé des faits de nature à produire des doutes chez l’employeur lui donnant de bonnes raisons de ne plus avoir confiance au délégué du personnel ; De ce qui précède, la demande d’autorisation de licenciement de Monsieur SANGAN BROU, délégué suppléant à la société SOLENTA AVIATION, pour perte de confiance, est accordée » ; Qu’il en résulte qu’en retenant comme motifs que le vol reproché à Monsieur SANGAN BROU n’est pas établi mais qu’il existe en l’espèce, et sans les spécifier, des faits de nature à produire des doutes chez l’employeur justifiant une perte de confiance, l’Inspecteur du Travail, non seulement s’est déterminé sur des faits matériellement inexacts, mais aussi s’est fondé sur des motifs contradictoires ; Qu’ainsi, sa décision mérite annulation, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-007 REP du 08 janvier 2014 de Monsieur SANGAN BROU est recevable et bien fondée ; Article 2 : La décision n° 221/MEMEASFP/DGT/DIT/S/DUP du 06 juin 2013 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Vridi est annulée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur de l’Inspection du Travail de Vridi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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