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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 231 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-048 REP DU 02 MARS 2015

 

ARRET N° 231

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-048 REP, par laquelle monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, représentant la Communauté dudit village, ayant élu domicile au cabinet Konaté et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, 12, ancienne route de Bingerville, Rue B32 (Lycée Technique) vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tel. : 22 44 70 80, 22 44 60 14, Fax : 22 44 30 37, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir des décisions prises par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à savoir les lettres numéros :

12-1439/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1228, îlot n° 122, du lotissement de

           - Djorogobité, à monsieur Bamba Abdoulaye ;

           - 12-1476/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 593, îlot n° 67, du lotissement de Djorogobité, à monsieur Coulibaly Hamadou ;

           - 12-1515/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et n° 12-1516/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 attribuant les lots n°s 1254 et 1256, îlot n° 124, du lotissement de Djorogobité, à monsieur Coulibaly Daouda ;

           - 12-1534/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 attribuant le lot n° 1196, îlot n° 120, du lotissement de Djorogobité, à madame Coulibaly épouse Touré Nankounhoulé ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 17 novembre 2015 au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 mai 2015, et le rapport, le 1er décembre 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, les 20 et 28 mai 2015 et le rapport, le 1er décembre 2015, ont été transmis aux bénéficiaires des actes attaqués qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936, réglementant l’aliénation des terrains urbains ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, conformément à un protocole d’accord du 31 mars 1999, cosigné par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, le Préfet d’Abidjan et les Chefs des villages de Djorogobité et d’Abobo-baoulé, 293 lots du lotissement de Djorogobité I ont été attribués à la Communauté villageoise d’Abobo-baoulé suivant lettres n°s 990534, 990535, 990536, 990537, 990538 et 990539/MLU/SDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, toutes datées du 1er juin 1999 ; que, cinq (05) de ces 293 lots ont été réattribués, par lettres du 17 août 2012, à des tierces personnes, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant que ces réattributions ont été opérées au mépris de leurs droits et en méconnaissance des textes et de la jurisprudence, monsieur AMONDJI Djongon, au nom de la Communauté villageoise et en son nom propre, a, le 02 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation des lettres d’attribution y relatives, après que son recours gracieux du 05 septembre 2014 est resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête susvisée respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que l’attribution des terrains en cause aux membres de la Communauté villageoise d’Abobo-baoulé par les lettres du 1er juin 1999 ait fait l’objet de retrait, lequel, aux termes de l’arrêté du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux, doit être précédé d’une mise en demeure adressée aux attributaires des lots ; que, dans ces circonstances, les attributions des cinq (05) lots à des tierces personnes opérées le 17 août 2012 par le Ministre de la Construction, sont intervenues en violation des droits détenus sur lesdits lots par les membres de la Communauté villageoise d’Abobo-baoulé, et encourent, de ce chef, annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-048 REP du 02 mars 2015 de monsieur AMONDJI Djongon Claude est recevable et fondée ;

Article 2 :      Les lettres numéros :

           - 12-1439/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1228, îlot n° 122, du lotissement de Djorogobité, à monsieur Bamba Abdoulaye,

           - 12-1476/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 593, îlot n° 67, du lotissement de Djorogobité, à monsieur Coulibaly Hamadou,

           -  12-1515/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA et n° 12-1516/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 attribuant les lots n°s 1254 et 1256, îlot n° 124, du lotissement de Djorogobité, à monsieur Coulibaly Daouda,

           - 12-1534/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 attribuant le lot n° 1196, îlot n° 120, du lotissement de Djorogobité, à madame Coulibaly épouse Touré Nankounhoulé,

sont annulées ;

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;

Article 4 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER