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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-010 REP DU 15 JANVIER 2015

 

ARRET N° 228

AKO MOYA EPOUSE KOKORA ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la  requête, enregistrée le 15 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-010 REP, par laquelle madame AKO MOYA épouse KOKORA et 12 autres, domiciliés à Abidjan, tous ayants droit de feu KOKORA AHOUNDJO, et ayant élu domicile en l’étude de leur conseil la société d’Avocats MOÏSE-BAZIE-KOYO et ASSA AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan- Cocody, 8, Rue B15 (Ruelle Clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél : 22 44 39 08 / 22 44 38 85, Fax : 22 44 38 88, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière numéro 16003370 du 23 novembre 2012 délivré à Monsieur KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer et du certificat de propriété foncière numéro 1600562 du 23 août 2013 délivré à monsieur KONE Dossanhoua ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public, reçues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur KONE Dossanhoua, bénéficiaire de l’acte attaqué, reçu le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

VU      l’arrêt n°31 du 26 février 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant cassé l’arrêt n°128/CIV5/B du 24 février 2011 de la Cour d’ Appel d’Abidjan et, sur évocation, déclaré le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan incompétent pour connaître des affaires mettant en cause la légalité des actes administratifs ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que  monsieur KOKORA AHOUNDJO a,  le 1er mars 1989, acquis le lot n° 3197, îlot 262, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7e tranche, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) ; que, suite à une assignation en déguerpissement initiée contre les occupants de ce lot par monsieur KONE Dossanhoua, les ayants droit de KOKORA Ahoundjo ont,  le 3 mars 2014, contre ce dernier, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en revendication de propriété ; qu’au cours de cette procédure, monsieur KONE Dossanhoua a produit un certificat de propriété  numéro 1600562 en date du 23 août  2013, aux termes duquel il apparaît qu’il a acquis le lot querellé, les 30 décembre 2012 et 16 janvier 2013, par acte notarié passé entre lui et monsieur  KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer, détenteur  du certificat de propriété n° 16003370 du 23 novembre 2012, portant sur le lot litigieux ;

           Qu’estimant que ces deux certificats de propriété lèsent leurs droits, les ayants droit de KOKORA Ahoundjo ont, le 15 janvier 2015, sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, leur annulation, après un recours hiérarchique du 17 juillet 2014, demeuré sans suite ;

EN LA FORME

Considérant que la  requête des ayants droit de KOKORA Ahoundjo a été introduite dans les conditions prescrites par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ;

AU FOND

           Considérant que les ayants droit de KOKORA Ahoundjo invoquent la violation de l’article 84 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française (AOF) et de l’article 1598 du code civil, pour soutenir que monsieur KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer n’étant pas propriétaire, il ne pouvait requérir l’immatriculation du lot au livre foncier et que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ne pouvait lui délivrer un certificat de propriété ; qu’ils concluent que  tous les actes passés au nom de KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer et de KONE Dossanhoua doivent être déclarés nuls et de nul effet ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier et de  l’arrêt n°31 du 26 février 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que, saisi par monsieur  KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer, en 2010, en vue d’obtenir un certificat de propriété sur le lot n° 3197, îlot 262, sis  à Cocody les Deux-Plateaux, 7e tranche,  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques n’y a pas fait droit au motif qu’il y avait une contestation sérieuse sur la propriété dudit terrain, eu égard à la correspondance n°000974/AGEF/DG/AD/bmc/2012 du 27 août 2010 de l’AGEF l’informant que le terrain avait été attribué, le 1er mars 1989,à monsieur KOKORA Ahoundjo ;

           Que ce refus du  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a fait l’objet d’une saisine, par monsieur KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer, du Juge des référés du Tribunal de Première Instance              d’ Abidjan qui lui a fait injonction, sous astreinte comminatoire, de délivrer le certificat de propriété sollicité ; que, cette décision, confirmée par  l’arrêt n°128/CIV5/B du 24 février 2011 de la Cour d’ Appel d’Abidjan, a été déférée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, après avoir cassé et annulé ledit arrêt, a, sur évocation, déclaré le juge civil incompétent pour connaître de ce litige ;

           Considérant que,  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, en délivrant, le 23 novembre 2012, un certificat de propriété à monsieur KOUASSI AMANI De Pierre Mesmer, sans viser aucun élément nouveau et sans s’être assuré que le litige sur la propriété du lot litigieux avait été définitivement résolu, n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt annulation ;

Que le certificat de propriété délivré le 23 août 2013 à monsieur KONE Dossanhoua qui tire son fondement de celui de  monsieur KOUASSI AMANI De Pierre Mesmer, encourt conséquemment annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-010 REP du 15 janvier 2015 de madame AKO MOYA Epouse KOKORA Ahoundjo et 12 autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     Le certificat de propriété foncière n° 16003370  du 23 novembre 2012 délivré à Monsieur KOUASSI AMANI  De Pierre Mesmer et le certificat de propriété foncière n°1600562 du 23 août 2013 délivré à monsieur KONE Dossanhoua  sont annulés ;

Article 3 :    Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des certificats de propriétés susvisés ;

Article 4 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseiller-Rapporteur DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER