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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 245 du 30/12/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2012-083 REP DU 17 OCTOBRE 2012

 

ARRET N° 245

SERI GNONOGO ADOLPHE C/ PREFET D’ISSIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-083 REP, par laquelle monsieur Seri GNONOGO Adolphe, ayant fait élection de domicile en l’étude de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, Aghiens Las Palmas, Résidence LATRILLE, 2ème tranche Tour K, porte 130, tel : 22 52 49 06, Fax : 22 52 49 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°190/PI/SG/D2/DOM du 14 septembre 2005 portant attribution du lot 346, îlot n° 33, d’une superficie de 1020 m², sis au quartier MIRA à Issia, à monsieur N’GUESSAN-DUEINGNET Kouakou Pascal et qui lui a été précédemment attribué par décision n° 014/PI/SG/D2-DOM du 16 avril 1998 du Préfet  du département d’Issia et suivi, de l’arrêté n° 08/CI/ST du 03 mars 2000 du Maire de la Commune d’Issia et portant autorisation de construire sur ledit lot ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public du 21 février 2013 tendant à l’annulation de la décision préfectorale précitée de réattribution du lot en cause ;

Vu     le mémoire en défense de la S.C.P.A, SORO, BAKO et Associés, Conseil de monsieur N’GUESSAN-DUEINGNET Kouakou Pascal, parvenu le 04 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en réplique du conseil du requérant, parvenu le 21 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre et tendant à l’annulation de la décision préfectorale ;

Vu       les observations après rapport de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Conseil de monsieur Seri GNONOGO Adolphe parvenues le 11 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations après rapport du Préfet d’Issia, parvenues le 28 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, affirmant qu’aucun document relatif au lot litigieux, concernant monsieur SERI Gnonogo Adolphe, ne figure dans les archives de la Préfecture d’Issia ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 014/PI/SG/D2-DOM du 16 avril 1998, le Préfet d’Issia a attribué à monsieur Seri GNONOGO Adolphe une parcelle de terrain d’une superficie de 1020 m², formant le lot n° 346, îlot 33, sis au quartier MIRA dans la commune d’Issia ; que, ce dernier, se fondant sur le permis de construire n° 08/CI/ST/ du 03 mars 2000, obtenu du Maire de la Commune d’Issia sur ledit lot, a entrepris la mise en valeur de son terrain ; que, par la suite, il a été informé que ce même terrain a été attribué à monsieur N’GUESSAN-DUEINGNET Kouakou Pascal suivant  lettre n° 190/PI/SG/D2/DOM du 14 septembre 2005 du Préfet d’Issia ;

            Qu’estimant cette décision illégale et après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 09 mai 2012  demeuré sans suite, monsieur Seri GNONOGO a, par requête n° 2012-083 REP du 17 octobre 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence constante, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;  

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre  n° 190/PI/SG/D2/DOM du 14 septembre 2005 du Préfet d’Issia attribuant le lot litigieux à monsieur N’GUESSAN-DUEINGNET Kouakou Pascal n’a pas été notifié au requérant ; que, par contre, il en a eu connaissance, le 07 avril 2010, au cours d’une procédure en expulsion initiée le 21 janvier 2009 et sanctionnée par le jugement n° 23 du 04 février 2011 du Tribunal de Première Instance de Daloa ;

           Considérant que le recours gracieux du 09 mai 2012, adressé au Préfet d’Issia par monsieur Seri GNONOGO Adolphe est, donc, intervenu largement au delà des deux (02) mois prescrits par l’article 58 précité ;

           Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2012-083 REP du 17 octobre 2012 de monsieur  Seri GNONOGO Adolphe  est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, au Préfet et au Maire d’Issia ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER