Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 241 du 30/12/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-108 RET DU 10 MARS 2014 |
ARRET N° 241 |
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AKRE MOBIO OCTAVE C/ ARRET N° 262 DU 24 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-108 RET, par laquelle monsieur AKRE Mobio Octave, représentant les ayants droit de feu KOUTOUAN Akré Julien, ayant pour conseil la SCPA Les DIRABOU et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, route de la Polyclinique des Deux-Plateaux, face jardin public, villa 108, 01 BP 573 Abidjan 01, tel 22 41 03 35, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 262 du 24 décembre 2013 de la Chambre Administrative qui a annulé la lettre n° 1889/MTPCPT du 29 avril 1986 du Ministre en charge de la Construction attribuant à monsieur KOFFI Joseph le lot n° 780, îlot 58, de Bonoumin, Commune de Cocody, et l’arrêté n° 09-618/MCUH/DGUH/DDU du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat du 25 mai 2009 accordant à monsieur FOFANA Bouaké la concession provisoire du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin, Commune de Cocody ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 02 mai 2014, n’a pas déposé de réquisitions ; Vu les observations de monsieur FOFANA Bouaké par le truchement de son Conseil, Maître MEITE Aboulaye (Cabinet Béné K-Lambert), parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 mai 2015, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 262 du 24 décembre 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté comme mal fondée la requête n° 2012-051 du 21 juin 2012 présentée par les ayants droit de feu KOUTOUAN Akré Julien et monsieur YOUGONE Bi Guy-Prosper qui avaient sollicité l’annulation de la lettre n° 1889/MTPCPT du 29 avril 1986 attribuant à monsieur KOFFI Joseph le lot n° 780, îlot 58 de Bonoumin, Commune de Cocody, et l’arrêté n° 09-618/MCUH/DGUH/DDU du 25 mai 2009 accordant à monsieur FOFANA Bouaké la concession provisoire du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin, Commune de Cocody ; Qu’estimant que cet arrêt manque de fondement, monsieur AKRE Mobio Octave, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de leur père défunt, a saisi la Chambre Administrative pour en solliciter la rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême : « un recours en rétractation peut être exercé :
Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 262 du 24 décembre 2013, monsieur AKRE Mobio Octave affirme que cet arrêt est critiquable dans la mesure où il ignore ses droits pour ne tenir compte que de ceux de monsieur Yougoné Bi Guy Prosper ; qu’il ajoute que le Ministère Public à qui la requête et le rapport ont été transmis n’a produit ni réquisitions ni observations écrites ; qu’enfin, la Cour n’a pas fait cas de la lettre d’attribution n° 3582 MCU/DC/DU du 03 octobre 1983 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOUTOUAN Akré Julien les lots n°s 771 à 784, îlot 58, les lots n°s 813 à 826, îlot 60, les lots n°s1121 à 1132, îlot 83 et les lots n°s 949 à 959, îlot 68, en compensation de la surface de terrain cédé à la SETU lors de l’opération de BONOUMIN ; Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêt attaqué contient un visa faisant état de ce que le Ministère Public n’a pas déposé de réquisitions écrites alors que la requête et le rapport lui ont été communiqués ; que le moyen tiré du fait que la Cour a ignoré les conclusions du Ministère Public est mensonger ; que par ailleurs, contrairement à ses écritures relatives au défaut de mention de la lettre d’attribution n° 3582 MCU/DCDU du 03 octobre 1983 de monsieur KOUTOUAN Akré Julien, celle-ci a été effectivement évoquée dans l’arrêt attaqué ; qu’en tout état de cause les moyens allégués ne constituent pas des cas d’ouverture de recours en rétractation tel que prévu par la disposition légale susvisée ; qu’ainsi, sa requête fondée sur des moyens imaginaires doit être déclarée irrecevable ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, le recours en rétractation de l’arrêt motivé, que le requérant se borne à critiquer avec légèreté, doit être regardé comme abusif et sanctionné en l’application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, par la condamnation au paiement d’une amende de cinq cents mille francs (500.000 F CFA) ; /) E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-108 RET du 10 mars 2014 de monsieur AKRE Mobio Octave est irrecevable ; Article 2 : Monsieur AKRE Mobio Octave est condamné au paiement d’une amende de cinq cents mille francs 500.000 F CFA pour recours abusif ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et à l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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