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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 239 du 30/12/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-232 REP DU 11 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 239

GNAN MATHIEU & AUTRES C/ MAIRIE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-232 REP, par laquelle Monsieur GNAN Mathieu et 15 autres, qui ont élu domicile au cabinet ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle Boulevard de la République et avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA 9, 1er étage, porte 10, 04 BP 2932 Abidjan 04, tél : 20 21 13 51, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/SDUAJY/KLCV du 15 janvier 2014 délivré par le Maire de Cocody  au profit de la Compagnie Multinationale Air-Afrique ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Maire de Cocody, par le canal de son conseil Maître FLAN GOUEU Lambert, parvenu le 15 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été notifié le 04 novembre 2015, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la correspondance du 13 novembre 2015 du Rapporteur au Directeur de l’Urbanisme du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme sollicitant le règlement d’urbanisme de Cocody-Danga, restée sans suite ;

Vu       le courrier du 16 novembre 2015 du rapporteur à Monsieur GNAN Mathieu pour qu’il lui fournisse le règlement d’urbanisme dont il réclame le bénéfice, resté sans suite ;

Vu       la correspondance du 30 novembre 2015 du rapporteur adressée à Maître Abié Modeste, Conseil des requérants, lui opposant une fin de non-recevoir à ses demandes de rabattement du délibéré et de prise de parole ;

Vu       la loi du 04 août 1965 modifiée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 relative au permis de construire et son décret d’application n° 92-398 du 1er juillet 1992 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que Monsieur GNAN Mathieu et  15 voisins contestent la légalité du permis de construire n° 027/14/CCY-DA/DST/SDU/AJY/KCLV délivré le 15 janvier 2014 par le Maire de Cocody à la multinationale Air-Afrique ;

           Qu’estimant que ce permis de construire est affecté d’une erreur de fait en ce qu’il a été délivré à une société en liquidation depuis avril 2002 et qui n’aurait plus d’existence juridique, et que par ailleurs, il viole à la fois les règles d’urbanisme de Cocody-Danga et le droit à la vie privée des voisins du terrain sur lequel la construction est autorisée, ils ont saisi, le 11 décembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation après que leur recours gracieux du 11 juin 2014 est demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur GNAN Mathieu et les 15 autres est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré de la violation du droit à la vie privée des voisins par le permis de construire

           Considérant que les requérants font grief au permis de construire d’autoriser l’érection d’un immeuble R+3 qui présente une vue plongeante dans les domiciles avoisinants qui sont des villas ou des duplex de type R+1 ;

           Considérant cependant qu’il est de principe que le permis de construire, autorisation administrative, qui sanctionne les seules règles d’urbanisme applicables au terrain considéré, est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de la vie privée, des préjudices aux voisins est irrecevable à l’appui d’un recours contre le permis de construire ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait

           Considérant que les requérants allèguent que la société multinationale  Air-Afrique a cessé d’exister depuis le 27 avril 2002 suite à sa liquidation ; que le permis de construire qui lui a été délivré, loin d’être mis en œuvre par elle-même, est exécuté au profit de la Compagnie Multinationale SAYEGH-ALI, qui se prévaut d’un permis de construire n° 2013/DA/CCY-00486 du 15 janvier 2014 portant sur les mêmes caractéristiques d’immeubles que le permis de construire délivré à Air-Afrique ;

           Considérant cependant que s’il est constant que la décision qui prononce la liquidation d’une société emporte de plein droit sa dissolution, elle n’entraîne pas pour autant la disparition de sa personnalité juridique, qui subsiste pour les besoins de la liquidation ; que le syndic liquidateur, dans le cadre de la réalisation de l’actif et de l’apurement du passif, peut solliciter un permis de construire sur un terrain que possédait la société Air-Afrique préalablement à l’ouverture de la liquidation ;

           Considérant que les requérants se bornent à invoquer la liquidation de la société Air-Afrique sans indiquer ni l’auteur et la qualité de la personne physique qui a sollicité le permis de construire au nom de la personne morale Air-Afrique, ni dans quel cadre intervient cette construction ; qu’ainsi, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut qu’être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que l’immeuble pour lequel la société Air-Afrique a obtenu le permis de construire est réalisé au profit de la Compagnie Multinationale SAYEGH-ALI, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à rendre le permis de construire attaqué illégal ;

Sur le moyen tiré de la violation des règles d’urbanisme de Cocody-Danga

           Considérant que les requérants font grief au Maire de Cocody d’avoir délivré un permis de construire pour un immeuble R+3 à la société Air-Afrique au mépris de la réglementation d’urbanisme du quartier qui autorise seulement des constructions R+1 ;

           Considérant que le Maire de Cocody, dans son mémoire en défense, réfute ces allégations et soutient que le permis de construire est conforme au plan d’urbanisme en vigueur de Cocody-Danga ;

           Considérant que les requérants, invités expressément par une correspondance du 16 novembre 2015 à produire le règlement d’urbanisme dont il réclame le bénéfice, n’ont pas daigné répondre ;

           Que, dans ces circonstances, faute de produire le règlement d’urbanisme de Cocody-Danga qui limiterait la hauteur des constructions à R+1 comme ils l’affirment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré par le Maire de Cocody à la société Air-Afrique viole la réglementation d’urbanisme ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés, par les moyens allégués, à contester la légalité du permis de construire ; qu’il y a lieu de rejeter leur requête ;

/_) E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2014-232 REP du 11 décembre 2014 de Monsieur GNAN Mathieu et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et au Maire de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur, BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER