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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 179 du 29/07/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-213 REP DU 19 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 179

SOCIETE IVOIRIENNE D’HYGIENE ET D’ASSAINISSEMENT DITE SIHA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-213 REP, par laquelle la Société d’Hygiène et d’Assainissement dite SIHA qui a élu domicile au cabinet KOUASSI Roger et associés, société civile professionnelle d’avocats, demeurant à Abidjan, Cocody Canebière, Rue B.13, immeuble 2 Canebière 2ème étage, porte 10, 04 BP 1011, tél : (225) 22 44 72 51/22 44 49 75, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°14-0001/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 3 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n°2151/MCU/DDU/SDPAA/ND/NYJ du 26 avril 2004, accordant la concession provisoire à la société SIHA avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain d’une superficie de 3 000 mètres carrés  formant le lot n°283 Bis, îlot n°34, du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les conclusions du Ministère Public déposées le 11 mai 2015, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 26 février 2015, a été notifiée au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures, malgré une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2015 ;

Vu    le décret n°97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels ;

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que par arrêté n°14-0001/MCLAU/DGUF/SAS du 3 mars 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, pour cause de cessation d’activités, rapporté l’arrêté n°2151/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 26 avril 2004 accordant à la société SIHA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3 000 mètres carrés formant le lot n°284 Bis, îlot n°34, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n°106 328 de Bingerville ;

            Qu’estimant cet arrêté qui lui a été notifié, le 28 avril 2014, entaché d’illégalité, la société SIHA a, par requête du 19 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 6 juin 2014, demeuré sans suite ;

Sur la forme

            Considérant que la requête introduite par la société SIHA est intervenue dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le fond

            Considérant que l’article 7 du décret n°97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels, applicable au moment des faits, dispose que les décisions d’attribution sous conditions suspensives ou de retrait sont préparées par le service du domaine urbain et prises par arrêté conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a signé seul l’arrêté attaqué ; qu’en agissant ainsi, il a méconnu le texte sus mentionné et commis une illégalité ; qu’en conséquence l’arrêté attaqué encourt annulation ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n°2014-213 REP du 19 novembre 2014 de la société SIHA est recevable et fondée ;

Article 2 : L’arrêté n°14-0001/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 3 mars 2014  du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n°2151/MCU/DDU/SDPAA/ ND/NYJ du 26 avril 2004, accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain d’une superficie de 3 000 mètres carrés  formant le lot n°283 Bis, îlot n°34, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon à la société SIHA est annulé ;

Article:  Les frais sont mis à la charge du Trésor public ; 

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre auprès du Premier Ministre Chargée de l’Economie et des Finances ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE