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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 196 du 18/11/2015

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-145 S/EX/AD DU 28 MARS 2014

 

ARRET N° 196

MESSIEURS ASSI N’CHO JACQUES ET ANGUI YAPI JEAN-JACQUES C/ PREFET D’ADZOPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-145/S/EX/AD, par laquelle messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques, se présentant comme « les dignitaires et conservateurs de l’unique trône sacré du village d’Ananguié » (Département d’Adzopé), sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis  à  exécution de l’arrêté n° 25/P-ADZ/SG du 24 septembre 2013 du Préfet d’Adzopé portant nomination de monsieur YATTE Yapo Paul en qualité de chef du village d’Ananguié ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu   l’arrêt n° 147 du 12 février 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête principale n° 2014-033 REP du 12 février 2014 de messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques ;

Vu    les réquisitions écrites du 22 juillet 2015 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême tendant à l’irrecevabilité ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et  complétée  par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 25/P-ADZ/SG du 24 septembre 2013, le Préfet de la Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé, a nommé monsieur YATTE Yapo Paul dans les fonctions de chef du village d’Ananguié ;

           Qu’estimant que cet arrêté leur porte grief, messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Jean-Jacques ont, le 28 mars 2014, après la requête principale n° 2014-033 REP du 12 février 2014, aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2013, saisi à nouveau la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins  de  sursis  à exécution de l’arrêté susvisé ;
            Considérant que, par arrêt n° 147 du 19 novembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable comme prématurée la requête principale susvisée ;
            Que, dès lors, la requête n° 2014-145/S/EXAD du 28 mars 2014, de messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques, aux fins de sursis à exécution de l’arrêté attaqué  est sans objet ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête  n°  2014-145 /S/EX/AD du  28  mars 2014 de messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques est sans objet ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article:  Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur  Général près la Cour Suprême,  au Ministre d’Etat, Ministre   de   l’Intérieur   et   de  la  Sécurité  et  au  Préfet  du                 Département d’Adzopé ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI ANGORA Sess, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
 
                                                                LE GREFFIER