Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 196 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-145 S/EX/AD DU 28 MARS 2014 |
ARRET N° 196 |
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MESSIEURS ASSI N’CHO JACQUES ET ANGUI YAPI JEAN-JACQUES C/ PREFET D’ADZOPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-145/S/EX/AD, par laquelle messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques, se présentant comme « les dignitaires et conservateurs de l’unique trône sacré du village d’Ananguié » (Département d’Adzopé), sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution de l’arrêté n° 25/P-ADZ/SG du 24 septembre 2013 du Préfet d’Adzopé portant nomination de monsieur YATTE Yapo Paul en qualité de chef du village d’Ananguié ; Vu l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 147 du 12 février 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête principale n° 2014-033 REP du 12 février 2014 de messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques ; Vu les réquisitions écrites du 22 juillet 2015 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême tendant à l’irrecevabilité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 25/P-ADZ/SG du 24 septembre 2013, le Préfet de la Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé, a nommé monsieur YATTE Yapo Paul dans les fonctions de chef du village d’Ananguié ; Qu’estimant que cet arrêté leur porte grief, messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Jean-Jacques ont, le 28 mars 2014, après la requête principale n° 2014-033 REP du 12 février 2014, aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2013, saisi à nouveau la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sursis à exécution de l’arrêté susvisé ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-145 /S/EX/AD du 28 mars 2014 de messieurs ASSI N’Cho Jacques et ANGUI Yapi Jean-Jacques est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Adzopé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé, Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI ANGORA Sess, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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