Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 26/05/1999
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 97-109 REP DU 4 MARS 1997 |
ARRET N° 13 |
|
AMIAN ASSA SERAPHIN C/ MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 1999 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête de AMIAN ASSA SERAPHIN du 19 Février 1997, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le N° 97-109/REP, du 4 mars 1997, tendant à l'obtention d'un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour le préjudice causé par une décision abusive du ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale; Considérant qu'alors qu'il était en service à la Direction des Affaires administratives et financières du Ministère de l'Economie et des Finances en qualité de technicien informatique, AMIAN ASSA Séraphin s'est vu reproché l'utilisation du matériel informatique à des fins personnelles, l'insubordination et des actes d'indiscipline, faits pour lesquels il a été suspendu de ses fonctions avant d'être déféré devant le Conseil de discipline et de se voir infliger la peine de l'exclusion temporaire pendant trois mois; Que cette suspension des fonctions ayant entrainé une suspension de salaire, par l'effet de cette mesure et de la sanction qui s'en est suivie, c'est pendant une période de sept mois que le requérant soutient avoir été privé de son traitement; Que suite à un recours gracieux, le Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale a ordonné le rappel de la moitié du traitement et la totalité des allocations familiales; Qu'il sollicite en conséquence le rappel du reliquat du traitement et la somme de douze mille francs CFA en réparation de préjudice moral, matériel, financier et physique que la décision abusive du Ministre lui aurait causé; Vu la loi N° 94-440 du 16 AOÛT 1994 modifiée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu les mémoires et les pièces; Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique de la Cour Suprême, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction. Considérant que la requête d'AMIAN ASSA Séraphin ayant pour objet l'allocation de traitement et indemnités et non l'annulation d'un acte administratif ne peut donc être déclaré recevable en vertu du texte précité. DECIDE ARTICLE 1ER: La requête de AMIAN ASSA Séraphin est irrecevable. ARTICLE 2: les frais sont mis à la charge du requérant. ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale. Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MAI mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||