Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 205 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-041 REP DU 20 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 205 |
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ALAFE WAKILI C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-041 REP, par laquelle monsieur ALAFE Wakili, de nationalité ivoirienne, journaliste, gérant de SOCEF-NTIC, demeurant à Abidjan, 19 B.P 1534 Abidjan 19, ayant domicile élu en l’étude de la SCPA Kossougro et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Abidjan-Plateau, 35, Rue du Général De Gaulle, 1er étage de l’immeuble colina-vie, 01 B.P 7285 Abidjan 01, téléphone : 20 22 43 30, fax : 20 22 43 32, y demeurant, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 005 du 16 janvier 2014 du Conseil National de la Presse (CNP) portant retrait de sa carte de journaliste professionnel pour une période de six (06) mois ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance n° 0290/MINICOM/CAB/DC du 17 mars 2015 du Ministre de la Communication demandant la transmission de la requête introductive d’instance au CNP qui, en sa qualité d’autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, a la capacité d’ester et de se défendre en justice ; Vu le mémoire en défense du CNP, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 mars 2015 par le canal de son conseil, Maître NIANGADOU Aliou et concluant au rejet de la requête ; Vu la correspondance enregistrée le 06 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de Maître NIANGADOU Aliou, Avocat du CNP, demandant de lui adjuger l’entier bénéfice de son mémoire déposé le 10 mars 2015 et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur TRAORE Moussa parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 mars 2015 et tendant à obtenir soit l’annulation soit l’inexistence de la décision n° 005 du 16 janvier 2014 du CNP portant sanctions applicables à messieurs ALAFE Wakili et TRAORE Moussa ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 février 2015 et le rapport, le 23 juin 2015, ont été communiqué à Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances et à monsieur ASSALE Tiemoko qui n’ont déposé aucune observation ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 23 juin 2015 à Madame le Procureur Général, au CNP, à monsieur TRAORE Moussa et à monsieur ALAFE Wakili qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, modifiée par l’ordonnance n° 2012-292 du 21 mars 2012; Vu le décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, modifié par le décret n° 2012-309 du 11 avril 2012 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par décision n° 005 du 16 janvier 2014 portant sanctions applicables à messieurs ALAFE Wakili, journaliste, gérant de SOCEF-NTIC, éditeur du quotidien « l’Intelligent d’Abidjan » et TRAORE Moussa, journaliste, président de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), directeur de publication et rédacteur en chef de l’hebdomadaire « le Grand U », le collège des membres du CNP a condamné les personnes susvisées au retrait de la carte professionnelle de journaliste pour une période de six (06) mois ; Considérant que le 04 décembre 2013, monsieur ASSALE Tiemoko, gérant de la Société Nouvelle Edition de Côte d’Ivoire (SNEC), éditeur du bihebdomadaire « l’éléphant déchaîné », a porté plainte devant le CNP contre messieurs TRAORE Moussa et ALAFE WAKILI au motif qu’ils ont tenté de le corrompre pour le compte de Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances aux fins d’obtenir du bihebdomadaire « l’éléphant déchaîné » une « trêve » dans la publication d’articles mettant en cause son Ministère ; que selon monsieur ASSALE Tiemoko, le 25 novembre 2013, monsieur TRAORE Moussa est venu à son siège pour l’informer qu’en attendant la rencontre avec Madame le Ministre, celle-ci l’a envoyé lui faire remettre la somme de cinq cent mille (500.000) francs pour couvrir un éventuel manque à gagner si « l’éléphant déchaîné » décidait de surseoir à la publication d’un quelconque article la concernant ; Que monsieur ALAFE Wakili, finalement mis en cause comme le véritable commanditaire de sa mission par monsieur TRAORE Moussa, a expliqué au CNP que la somme de cinq cent mille (500.000) francs remise par son comptable à monsieur TRAORE Moussa était destinée à l’impression de leur hebdomadaire « le Grand U » ; Qu’estimant avoir été sanctionné à tort par le CNP, monsieur ALAFE Wakili a, le 30 janvier 2014, adressé un recours gracieux à son président ; qu’à la suite du rejet du recours par la décision n° 007 du 06 février 2014 du CNP, notifiée au requérant le 10 février 2014, il a, le 20 février 2014, exercé un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative aux fins d’annulation de cette décision ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur ALAFE Wakili est intervenue dans les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Du moyen tiré de la contrariété des motifs de la décision du CNP Considérant que le requérant fait reproche au CNP de l’avoir sanctionné pour complicité de tentative de corruption alors qu’il reconnaît expressément n’avoir pas pu établir l’implication des bénéficiaires de la corruption alléguée ; Mais considérant que le bénéficiaire d’un acte de corruption n’en est pas nécessairement l’auteur ; que le grief du requérant, fondé sur la non détermination des bénéficiaires, résulte d’une confusion entre le bénéficiaire et l’auteur de l’acte de corruption ; que ce moyen ne peut qu’être rejeté ; Du moyen tiré de l’absence de preuve de l’acceptation d’une mission de corruption Considérant que le requérant qui fait grief à la décision querellée d’avoir prétendu qu’il a accepté une mission de corruption, alors que le supposé mandataire, le Ministre délégué à l’Economie et aux Finances a expressément démenti avoir donné un tel mandat, n’a pas produit au dossier la preuve des propos prêtés au Ministre ; que dès lors, un tel moyen doit être rejeté ; Du moyen tiré de l’absence de preuve de la perception d’argent en vue de corrompre Considérant que le requérant soutient que par la décision attaquée le CNP l’a accusé, sans preuve, d’avoir perçu de l’argent en vue de corrompre monsieur ASSALE Tiemoko ; Considérant cependant que la décision querellée lui fait reproche d’avoir « indubitablement perçu des contreparties » et d’avoir ainsi violé l’article 12 du code de déontologie qui dispose que le journaliste doit « refuser tout avantage en numéraire ou en nature… » ; Que le requérant, qui nie avoir perçu de l’argent, ne conteste pas pour autant avoir reçu d’autres contreparties tel que le CNP l’a soutenu ; Que, dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas perçu d’argent, cette circonstance n’entache pas la légalité de la décision du CNP ; que, par conséquent, ce moyen est inopérant ; Du moyen tiré de l’insuffisance des moyens invoqués à l’encontre de monsieur ALAFE Wakili Sur la première branche du moyen tiré des accusations sans fondement de monsieur TRAORE Moussa Considérant que le requérant fait reproche au CNP, en s’appuyant sur les simples accusations de monsieur TRAORE Moussa pour le sanctionner, de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision ; Considérant cependant, qu’il est constant que monsieur ALAFE Wakili a demandé à son comptable de porter de l’argent à monsieur TRAORE Moussa ; Que le requérant se contente d’affirmer que cette somme de cinq cent mille (500.000) francs était destinée à l’impression de leur journal le « Grand U » et non à monsieur ASSALE Tiemoko, sans rapporter la moindre preuve à l’appui de ses allégations ; que ce moyen doit être rejeté ; Sur la seconde branche du moyen tiré des prétendues déclarations de monsieur ALAFE wakili selon lesquelles il aurait reconnu avoir mandaté TRAORE Moussa dans des cas similaires à la demande des Ministres de la Justice et de l’Economie et des Finances Considérant que monsieur ASSALE Tiemoko allègue que, contrairement aux propos rapportés dans la décision du CNP, il n’a jamais prétendu avoir effectué, par le passé, des missions de corruption au bénéfice des Ministres de l’Economie et des Finances et de la Justice ; Mais considérant que le requérant se contente de remettre en cause ses propos tels que rapportés, sans apporter la moindre preuve de ses dénégations ; Que ce moyen doit être rejeté ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2014-041 REP du 20 février 2014 de monsieur ALAFE Wakili est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication et au Président du CNP ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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