Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 18/11/2015
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2014-040 REP DU 20 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 204 |
|
TRAORE MOUSSA C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-040 REP, par laquelle monsieur TRAORE Moussa, de nationalité ivoirienne, journaliste, président de l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire dite UNJCI, 13 B.P 712 Abidjan 13, téléphone : 08 08 15 39, ayant pour conseil le cabinet ORE et Associés, avocats à la Cour, Barreau de Côte d’Ivoire, Abidjan Plateau, Boulevard Clozel, face Groupe Pigier, Résidence GYAM, 7ème étage porte 07, 08 B.P 1215 Abidjan 08, téléphone : (225) 20 21 65 24, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation, en ce qui le concerne, de la décision n° 005 du 16 janvier 2014 du collège des membres du Conseil National de la Presse (CNP) portant sanctions applicables à messieurs ALAFE Wakili et TRAORE Moussa et ayant prononcé le retrait de leurs cartes de journalistes pour une période de six (06) mois ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la correspondance n° 0290/MINICOM/CAB/DC du 17 mars 2015 du Ministre de la Communication qui, comme suite à la notification de la requête du 10 février 2015, demande la transmission du dossier au CNP qui, est-il dit, est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et capable, à ce titre, d’ester et de se défendre en justice ; Vu le mémoire en défense du CNP, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 10 mars 2015, par le canal de son conseil Maître NIANGADOU Aliou et concluant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur SAMBA Koné, l’un des membres du CNP, enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 11 mars 2015, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 février 2015 et le rapport, le 23 juin 2015, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés à Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances, à monsieur ALAFE Wakili et à monsieur ASSALE Tiemoko qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le CNP et monsieur Traoré Moussa à qui le rapport a été communiqué par correspondance du 23 juin 2015, n’ont déposé aucune observation ; Vu la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, modifiée par l’ordonnance n° 2012-292 du 21 mars 2012; Vu le décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, modifié par le décret n° 2012-309 du 11 avril 2012 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par décision n° 005 du 16 janvier 2014 portant sanctions applicables à messieurs ALAFE Wakili, gérant de SOCEF-NTIC et TRAORE Moussa, président de l’UNJCI, le collège des membres du CNP a condamné les personnes susvisées au retrait de la carte professionnelle de journaliste pour une période de six (06) mois chacun, en application de l’article 47 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, pour violation des dispositions de l’article 12 du code de déontologie qui dispose que le journaliste doit « refuser tout avantage en numéraire ou en nature quelles qu’en soient la valeur et la provenance pour services rendus ou attendus » et de l’article 09 du même texte qui énonce que le journaliste doit « être indépendant vis-à-vis des forces économiques, politiques… » ; Que ces sanctions ont été prises sur la saisine du CNP, le 04 décembre 2013, par monsieur ASSALE Tiemoko selon lequel monsieur TRAORE Moussa, disant agir pour le compte de Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances, l’a contacté aux fins d’obtenir de son bihebdomadaire, « l’éléphant déchaîné », une « trêve » dans le traitement des dossiers du Ministère et lui a proposé, pour ce faire, et en attendant une rencontre avec le Ministre, la somme de cinq cent mille francs (500.000 F) ; que selon monsieur ASSALE Tiemoko, ayant refusé l’offre et menaçant de tout révéler au public, monsieur TRAORE Moussa lui a avoué avoir agi à la demande de monsieur ALAFE Wakili, directeur de publication du quotidien « l’intelligent d’Abidjan », se disant mandaté par le Ministre ; Considérant que selon monsieur ASSALE Tiemoko en réponse à une correspondance du 02 décembre 2013 par lui adressée au Ministre de la Communication, cette dernière aurait par courrier du 03 décembre 2013 décliné toute implication dans les faits de la cause ; Qu’estimant avoir été injustement condamné, monsieur TRAORE Moussa a, les 24 janvier et 17 février 2014, adressé un recours gracieux respectivement au président et au collège des membres du CNP ; Qu’à la suite du rejet, par le collège des membres du CNP, du recours à lui adressé, par décision n° 008 du 06 février 2014, monsieur TRAORE Moussa a, le 20 février 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre la décision du 16 janvier 2014 en ce qui le concerne ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur TRAORE Moussa est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; AU FOND Du moyen tiré de l’incompétence Considérant que le requérant fait grief à la décision attaquée d’avoir été prise, non pas par le CNP comme prévu par la loi, mais par le « collège des membres du CNP » qui n’est pas prévu par les textes ; Considérant, cependant, que la décision attaquée a été signée par le président du CNP ; que la simple dénomination « collège des membres du CNP » qui tend à montrer le caractère collégial de la décision ne peut, en l’absence de la preuve de sa composition irrégulière et de l’exercice d’attributions non prévues, entrainer l’illégalité de la décision entreprise ; Que ce moyen ne saurait donc prospérer ; Du moyen tiré de l’excès de pouvoir et du défaut de base légale Considérant que monsieur TRAORE Moussa fait grief à la décision attaquée de lui avoir infligé une sanction consistant au retrait de la carte de journaliste professionnel pour une durée de six (06) mois alors que les journalistes ayant commis des fautes disciplinaires ne peuvent encourir, conformément à l’article 47 de la loi du 14 décembre 2004 et de l’article 44 du décret du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du CNP, que l’avertissement, le blâme, la suspension et la radiation ; Mais considérant que le requérant reconnait lui-même que « les textes précités entrevoient le retrait de la carte de journaliste comme conséquence de la suspension du journaliste professionnel… » ; Que même si le défaut de la mention expresse de la suspension comme sanction infligée est une imprécision, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la sanction prise qui relève de l’évidence, eu égard aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 47 de la loi portant régime juridique de la presse aux termes desquelles « la suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure » ; que dans les circonstances de l’espèce, le retrait de la carte doit donc être compris comme la conséquence de la suspension du journaliste et non comme une sanction autonome ; Que ce moyen d’annulation est par conséquent inopérant ; Du moyen tiré de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité et de déchéance De la première branche de ce moyen tiré de l’irrégularité de la composition du Conseil National de la Presse Considérant que le requérant articule qu’en dépit des énonciations de l’article 29 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse selon lesquelles les imprimeurs ne sont pas des professionnels de la communication de même que les dirigeants d’entreprise d’imprimerie, l’un des membres du CNP, monsieur SAMBA Koné, est président directeur général d’une entreprise d’imprimerie, en violation des dispositions de l’article 36 du décret n° 2006-196 du 18 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du CNP ; Considérant cependant, qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2012-292 du 21 mars 2012 modifiant la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, et l’article 3 du décret n° 2012-309 du 11 avril 2012 modifiant le décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Presse, le CNP comprend un représentant des imprimeurs ; Que ce moyen doit donc être rejeté ; De la seconde branche du moyen tiré du défaut de quorum de l’organe ayant pris la décision attaquée Considérant que le requérant articule qu’en violation de l’article 29 du décret n° 2006-196 du 28 juin 2006 qui soumet la validité des délibérations du CNP à la réunion de sept (07) membres, il apparait, à la lecture de la décision querellée, que seuls le président et monsieur SAMBA Koné ont pris part à la sanction ; Considérant cependant que le requérant n’apporte pas la preuve de son allégation alors même qu’il est produit au dossier la liste de présence dûment signée par sept (07) membres et le président du CNP ; Que ce moyen ne peut qu’être rejeté ; Du moyen tiré de la violation de la loi au sens général (principe généraux du droit) De la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense du fait de la composition inéquitable du collège des membres du CNP Considérant que monsieur TRAORE Moussa soutient que la présence dans le collège des membres du CNP de monsieur SAMBA Koné, par ailleurs directeur général de la société SUD Actions Media qui imprime le journal Eléphant Déchaîné dont le gérant, monsieur ASSALE Tiemoko, est l’auteur de la saisine du CNP, a immanquablement entamé l’équité de l’organe disciplinaire ; Considérant que la relation professionnelle entre le journal de l’auteur de la saisine du CNP et l’entreprise d’imprimerie de monsieur SAMBA Koné ne suffit pas à établir un intérêt personnel et direct de celui-ci dans ledit journal tout comme dans tous les journaux clients de son entreprise ; Que ce moyen ne peut donc prospérer ; De la seconde branche du moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence et de l’empiètement sur les compétences des autorités d’un autre ordre Considérant que le requérant fait reproche au CNP d’avoir « décrété » qu’il y a eu tentative de corruption, alors que la corruption est un délit que seuls les Tribunaux Correctionnels sont compétents pour juger ; Mais considérant que l’action disciplinaire étant indépendante de l’action pénale, il ne peut être fait grief au CNP d’avoir prononcé une sanction lorsqu’il y a faute disciplinaire ; Que ce moyen ne peut prospérer ; Du moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs De la première branche du moyen tiré de l’absence de fait principal punissable Considérant que le requérant fait grief au collège des membres du CNP de l’avoir déclaré coupable d’une « complicité de tentative de corruption » alors qu’il avoue « n’avoir pas pu établir la responsabilité des bénéficiaires des actes de corruption » ; Considérant qu’il est établi que, suite à la rencontre qu’il a eue avec monsieur ASSALE Tiemoko, monsieur TRAORE Moussa a tenté de lui remettre une somme d’argent à la demande de monsieur ALAFE Wakili et que ASSALE Tiemoko a refusé ; Que le fait pour le CNP, d’avoir sanctionné monsieur TRAORE Moussa et monsieur ALAFE Wakili comme complices d’une tentative de corruption tout en reconnaissant n’avoir pas pu établir la responsabilité des bénéficiaires des actes de corruption, ne signifie pas que l’infraction, dont les bénéficiaires n’en sont pas nécessairement les auteurs, n’existe pas ; Que, dès lors, ce moyen, qui fait la confusion entre l’auteur, le co-auteur et le bénéficiaire, ne peut qu’être rejeté ; De la seconde branche du moyen tiré de l’erreur sur les circonstances de fait Considérant que le requérant soutient que l’élément moral consistant en sa volonté de corrompre et de s’enrichir par cet acte de corruption manque à la constitution de l’infraction ; qu’il allègue que le collège des membres du CNP ne s’est fondé que sur l’accusation de monsieur ASSALE Tiemoko ; Mais considérant que le requérant n’apporte pas la preuve de ses allégations, ce moyen ne peut qu’être rejeté ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2014-040 REP du 20 février 2014 de monsieur TRAORE Moussa est recevable mais mal fondée Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication et au Président du CNP ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||