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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 202 du 18/11/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-219 REP DU 24 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 202

ADON GBOTCHO MARCEL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 novembre 2014 sous le n°2014-219 REP, par laquelle messieurs ADON Gbotcho Marcel et deux  autres, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et associés,  avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Bd de France, immeuble APPY, Escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, Tél : 22 44 39 03, E-mail : Cabguiro 2007 @yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-0005/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 16 avril 2014, portant approbation du plan de morcellement dénommé « Parcellaire Akpé Résidentiel », Commune de Bingerville, pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu  l’arrêté attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public, parvenues le 07 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 février 2015, et le rapport, le 05 août 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu    le mémoire en défense de monsieur GBANGBAMON Kimou Félix, bénéficiaire du lotissement querellé, parvenu le 14 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil, maître MAMADOU Koné et tendant in limine litis, à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité à agir et au fond, à la rejeter ;

Vu      les observations après rapport des requérants, parvenues le 20 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur conseil, le cabinet GUIRO et Associés et réitérant leur demande d’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les observations après rapport de monsieur GBANGBAMON Kimou Félix,  parvenues le 31 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA « Paris-Village », son conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le décret n°77-906 du 05 novembre 1997 relatif aux lotissements ruraux ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants, respectivement chefs des villages d’Akandjé, Akouai-Santé et Adjamé-Bingerville (Commune de Bingerville), soutiennent que leurs villages sont propriétaires coutumiers de parcelles de terrains d’une contenance d’environ 251 hectares, 41 ares et 80 centiares ; qu’ils font valoir qu’à leur insu et en dépit de leurs oppositions et mises en garde, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° n°14-005/MCLAU/DUF/ DU/SDAF   du  16   avril   2014  portant  approbation du plan de morcellement dénommé « parcellaire Akpé Résidentiel », initié par monsieur GBANGBAMON Kimou Félix qui  aurait produit une attestation de propriété  à lui délivrée par la chefferie d’Akandjé qui, en réalité, n’est qu’un faux document que la communauté villageoise d’Akandjé entend contester devant les tribunaux ;

        Qu’estimant que ledit arrêté viole leurs droits de propriété sur la parcelle litigieuse, les requérants ont saisi, le 24 novembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 mai 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

        Considérant que monsieur GBANGBAMON Kimou Félix, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête, motifs pris de ce que les requérants, en leur qualité de chefs de villages, n’ont ni capacité ni intérêt à agir en ce que leur statut de chefs de village ne leur confère pas ipso facto la qualité de propriétaires coutumiers des terres de leurs villages ;

         Mais considérant que le chef du village représente la communauté villageoise dont il a la charge ; qu’il en résulte que la requête, introduite par les requérants au nom de leurs communautés, est recevable comme ayant satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ;

Au fond

         Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° n°14-005/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 16 avril 2014 portant approbation du plan de morcellement dénommé « parcellaire Akpé Résidentiel », (commune de Bingerville) du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, les requérants invoquent la violation de leur « droit de propriété » sur les parcelles litigieuses ;

        Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants ne disposent d’aucun droit de propriété sur les parcelles disputées ; que le droit coutumier dont ils se prévalent sur lesdites parcelles ne constitue pas un titre de propriété leur donnant le droit de contester la légalité de l’arrêté attaqué dont l’examen ne révèle aucune irrégularité relativement à la procédure ayant abouti à son établissement ;

         Que par ailleurs, la protection des droits coutumiers ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; qu’il  convient, dès lors, de rejeter la requête comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête  n°2014-219 REP du 24 novembre 2014 de messieurs ADON Gbotcho Marcel et autres est recevable  mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Bingerville ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI ANGORA Sess, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocats Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER