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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 201 du 18/11/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-147 REP DU 14 AOUT 2014

 

ARRET N° 201

SOCIETE AERIA C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-147 REP, par laquelle la société Aéroport International d’Abidjan dite AERIA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Gille DARRIAN, de nationalité française, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA ANTONY, FOFANA et Associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Boulevard de la République, immeuble Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan  17 – Côte d’Ivoire, tél : (225) 20 21 41 74 / 20 25 51 25, télécopie (225) 20 21 41 96, E-mail : scpaafa@avison-ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n°925/INT/DGAT/DCA du 25 octobre 2010, pris par le Ministre de l’Intérieur portant érection d’Abrogouaman, dans la commune de Port-Bouët, village ;

Vu  l’acte  attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public, parvenues le 04 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation  de l’arrêté attaqué ;

Vu    les notifications de la requête, le 17 décembre 2014 et du rapport, le 04 août 2015 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire en défense de monsieur SPECIOSO GIUSEPPE,  bénéficiaire des effets de l’arrêté attaqué, parvenu le 14 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil, maître BAGUY Landry Anastase et tendant d’une part, à demander à la Haute Cour de se déclarer incompétente en vertu du principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et d’autre part, à déclarer la requête irrecevable comme tardive et enfin à la rejeter comme non fondée ;

Vu      les observations après rapport de la communauté villageoise d’Abrogouaman, parvenues le 27 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de maître Agnès OUANGUI son conseil et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable pour cause  de  forclusion et subsidiairement, à la rejeter comme non fondée ;

Vu       les observations après rapport de la Société AERIA,  parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil, la SCPA ANTONY, FOFANA et Associés et réitérant sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       le décret n°2010-189 du 17 juin 2010 portant déclaration d’utilité publique de la zone aéroportuaire, sise route de Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant  qu’il ressort des pièces du dossier que, par conventions des 29 mai 1996 et 29 septembre 2009, la gestion de toute la zone aéroportuaire et l’exploitation de l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny ont été concédées à la société AERIA et la zone sus-dite a été déclarée « zone d’utilité publique » par le décret n°2010-189 du 17 juin 2010 ; que monsieur SPECIOSO GIUSEPPE qui occupe une parcelle de la zone précitée, à qui la société AERIA a servi le 21 novembre 2013 une « mise en demeure » aux fins de déguerpissement, a déclaré dans un « exploit de protestation à mise en demeure » du 04 décembre 2013, qu’il tire son droit d’occupation d’Abrogouaman, érigé en village par arrêté n°925/INT/ DGAT/DCA du 25 octobre 2010, par le Ministre de l’Intérieur ;

          Qu’estimant que cet arrêté, qui contrevient au décret n°2010-189 du 17 juin 2010, doit être regardé comme un acte nul, voire inexistant, la société AERIA a saisi le 04  août  2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 février 2014, demeuré sans suite ;

         Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, par deux conventions des 29 mai 1996 et 29 septembre 2009, l’Etat de Côte d’Ivoire a concédé la gestion de la zone aéroportuaire et l’exploitation de  l’Aéroport Félix HOUPHOUËT BOIGNY à la société AERIA ; que suivant le décret n°2010-189 du 17 juin 2010, la zone aéroportuaire a été déclarée « zone d’utilité publique » ; qu’aux termes de l’article 2 dudit décret, « toute transaction, toute plantation pérenne, toute construction nouvelle, même précaire, tous travaux de lotissement et tous travaux de nature à modifier l’état du sol, sont interdits » ;

          Considérant que le Ministre de l’Intérieur n’est pas fondé à ériger par voie d’arrêté, Abrogouaman en village dans une zone déclarée d’utilité publique par le décret sus-visé ;

          Qu’il  s’ensuit que l’arrêté n°925/INT/DGAT/DCA du 25 octobre 2010 du Ministre de l’Intérieur, pris en violation  du décret n°2010-189 du 17 juin 2010 doit être déclaré comme un acte inexistant ; que dès lors, la société AERIA est recevable, sans condition de délai, à en demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête  n°2014-147 REP du 14 août 2014  est  recevable  et bien  fondée ;  

Article 2 :    L’arrêté n°925/INT/DGAT/DCA du 25 octobre 2010 du Ministre de l’Intérieur  est déclaré nul et de nul effet ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministère Public près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et au Maire de la Commune de Port-Bouët et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER