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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 195 du 18/11/2015

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-163 S/EX DU 08 AVRIL 2014

 

ARRET N° 195

MADAME GAYE DJESSOU MARIE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la  requête,  enregistrée  le  08  avril  2014 au  Secrétariat  Général  de   la Cour Suprême sous le n°2014-163 S/EX/AD, par laquelle  Mesdames GAYE DJESSOU Marie, GNAZALE AHOUA, LECHENAULT Akissi, Messieurs GADJI GNEBO Mathieu, GNEBA LOBOUE Claude, NICOLAS Guillaume Jean-Yves et la société civile immobilière dite SCI Les Jardins d’Eden, ayant pour conseils la SCPA BEDI et GNIMAVO et le cabinet BENE K. Lambert, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution de la mise en demeure de démolition n° 620/MCLAU/DAJC/DML/CA du 31 janvier 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme adressée aux initiateurs des constructions sur la parcelle de 13 hectares comprise dans la parcelle de 20 hectares, 30 ares et 28 centiares, sise à M’BADON, objet du titre foncier n° 67 380 de Bingerville ;  

Vu    la décision attaquée ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 10 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la demande de sursis ;

Vu     le mémoire en défense du 20 mars 2015 et les observations écrites du 17 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, tendant au rejet de la requête, voire déclarer ladite requête sans objet pour cause de démolition des constructions objet de la demande de sursis ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les requérants n’ont pas produit d’écritures, après que le rapport leur a été notifié le 03 mars 2015 ;

Vu     la requête du 12 mars 2014, par laquelle Madame GAYE DJESSOU et autres ont sollicité l’annulation de la mise en demeure de démolition de leurs maisons ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte du dossier que la mise en demeure de démolition n° 620/MCLAU/DAJC/DML/CA du 31 janvier 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, contre lequel le sursis à exécution est sollicité, a été entièrement exécutée ;

            Que, dès lors, la requête de Madame GAYE DJESSOU et autres est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête de sursis à exécution n° 2014-163S/EX/AD du 08 avril 2014 de Madame GAYE DJESSOU et autres est sans objet ;          

Article 2 :    Les frais sont mis à  la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT NOVEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER