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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 193 du 28/10/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES - N° 2014-025 REP DU 31 JANVIER 2014

 

ARRET N° 193

SCI LES PALMIERS C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - HYJAZI YOUSSEF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 31 Janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-025 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière les Palmiers dite SCI les Palmiers, ayant élu domicile en l’étude de la Société d’Avocats JurisFortis, demeurant à Cocody Les Deux-Plateaux, Rue  des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue J 59, villa n° 570,  01 B.P. 2641 Abidjan 01, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir :

-de  l’arrêté n° 2780/MCU/SDU/ du 22 octobre 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 179/MCU/CAB/DOM du 20 avril 1967, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 25, îlot n° 5 et accordant la concession provisoire dudit lot à monsieur MOBIO Samuel ;

- du Certificat de Propriété n° 5458 du 09 février 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, délivré à monsieur MOBIO Samuel ;

-du Certificat de Propriété  n° 03002034 du 19 février 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud délivré à monsieur HYJAZI Youssef ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions  écrites  du Ministère  Public, parvenues au Secrétariat de
la  Chambre  Administrative le 27 mars 2015 et tendant à l’irrecevabilité
de la requête pour cause de forclusion ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur HYJAZI Youssef, bénéficiaire du certificat de propriété n°03002034 du 19 février 2009, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 avril 2014, tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société d’Avocats Juris Fortis, Conseil de la SCI les Palmiers, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 juillet 2015 ;

Vu      les observations écrites après rapport de maitre Fatou CAMARA SANOGHO, Conseil de monsieur HYJAZI Youssef, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 juillet 2015 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n°179/MCU/CAB/DOM du 20 avril 1967, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement à monsieur LOUA Diomandé le lot n°25, îlot n°5, sis à Bietry ; que par acte notarié des 11 et 29 février 1980, monsieur LOUA Diomandé a cédé ce lot à la SCI les Palmiers ; que, par arrêté n° 2780/MCU/CAB/ Dom du 22 octobre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n° 179/MCU/CAB/DOM du 20 avril 1967, prononcé le retour au domaine  privé  de  l’Etat  du  lot  n°25,  îlot  n°5,  sis  à  Bietry  et  l’a  concédé provisoirement   à    monsieur    MOBIO   Samuel   qui   l’a   cédé  à   monsieur CAMARA  Sékou qui s’est fait délivrer le Certificat de Propriété n° 010093 du 16 février 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

           Considérant que par acte notarié du 13 janvier 2008, monsieur CAMARA Sékou a cédé le lot n° 25, îlot n° 5, sis à Biétry, à monsieur HYJAZI Youssef qui, à son tour, s’est fait délivrer le Certificat de Propriété n° 03002034 du 12 février 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; que la SCI les Palmiers ayant été informé que son lot lui a  été retiré a, au moyen d’un recours administratif préalable du 12 août 2013, demandé au Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme le retrait de l’ordonnancement juridique de tous les actes pris à l’encontre de ses droits sur le lot n° 25, objet du titre Foncier n° 6901 ;
                 

           Qu’aucune réponse n’ayant été réservée à sa demande, la SCI les Palmiers a, par requête du 30 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces actes administratifs lui faisant ainsi  grief ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante en la matière que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

           Considérant que, statuant sur le litige opposant la SCI les Palmiers à monsieur HYJAZI Youssef relatif à ce terrain, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu un arrêt en date du 23 juin 2011 ; qu’au cours de cette procédure la SCI les Palmiers a reçu communication des actes attaqués ; qu’il y a lieu de considérer que depuis cette date du 23 juin 2011, la requérante en a une connaissance acquise ;

           Qu’ainsi, en exerçant le recours préalable seulement le 12 août 2013, la SCI les Palmiers a excédé le délai de deux (02) mois imparti par la loi ;

           Considérant, en tout état de cause, qu’en formant le recours préalable dirigé contre un Certificat de Propriété devant le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la SCI les Palmiers s’est adressée à une autorité incompétente ;

           Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête de la SCI les Palmiers irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête  n° 2014-025  REP du 31 Janvier 2014 de  la SCI les Palmiers est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :     Une  expédition  de  la  présente  décision  sera  transmise  au   Ministère Public, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de l’Urbanisme et au Conservateur des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                                                LE GREFFIER