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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 192 du 28/10/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES - N° 2014-298 RET/AD DU 07 JUILLET 2014

 

ARRET N° 192

LA SOCIETE IMMOBILIERE RESIDENCE DIANA DITE S.I.R.D C/ L’ARRET N° 46 DU 23 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-298 RET/AD, par laquelle la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. sollicite la rétractation de l’arrêt n° 46 du 23 avril 2014 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté le recours en rétractation formé contre l’arrêt n° 59 du 24 juin 2009 déclarant irrecevable son recours en annulation de l’arrêté n° 04046/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain sise à Abidjan-Marcory, objet du titre foncier n° 24 612 de la circonscription foncière de Bingerville ; 

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n°46 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public déposées le 18 août 2015, tendant à la rétractation de  l’arrêt attaqué ;

Vu   l’arrêt n° 59 du 24 juin 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable le recours en annulation formé par la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. contre l’arrêté n° 04046/MCU/DDU/SPDAA/SAC du 27 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu      le mémoire en défense déposé le 25 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour suprême par la Société Immobilière les Cèdres dite S.C.I. LES CEDRES, concluant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui a reçu communication de la requête le 23 décembre 2014, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les observations après rapport, déposées le 25 août 2015 par la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août  1994  déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

       Considérant que, par arrêt n° 46 du 23 avril 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté comme mal fondée la requête aux fins de rétractation de l’arrêt n° 59 du 24 juin 2009 par lequel ladite juridiction a déclaré irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. contre l’arrêté n° 04046/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retour au domaine privé de l’Etat du terrain sis à Abidjan-Marcory, immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n° 24 612 ;

       Considérant que suivant une requête du 7 juillet 2014, la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. demande à la Cour de rétracter cet arrêt et, jugeant à nouveau, d’annuler l’arrêté n° 04046/MCU/DDU/ SDPAA/SAC du 27 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

       Mais considérant que rétractation sur rétractation ne vaut ;

       Qu’au surplus, au soutien de sa requête dirigée contre un arrêt rejetant une précédente demande en rétractation, la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. ne produit aucun argument différent de ceux qu’il a développés à l’occasion de la précédente procédure en rétractation ;

       Qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer irrecevable, le recours aux fins de rétractation de l’arrêt n° 46 du 23 avril 2014 ;

       Considérant que le recours de la Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. présente un caractère manifestement abusif ; qu’il y a lieu de sanctionner la requérante par une amende d’un montant d’un million (1.000.000) de francs CFA, conformément aux dispositions de l’article 48 nouveau de la loi sur la Cour Suprême ;

D E C I D E


Article 1er :   La  requête  de la Société  Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. enregistrée le 7 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême   sous   le   n° 2014-298  RET/AD, tendant  à la rétractation de  l’arrêt  n° 46 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ;

Article 2 :     La   Société   Immobilière   Résidence   Diana  dite S.I.R.D. est   condamnée à payer une amende d’un montant d’un  million (1.000.000) de francs CFA ;

Article 3 :     Les   frais   de   l’instance   sont  mis  à  la charge  de  la  Société Immobilière Résidence Diana dite S.I.R.D. ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge   de   la   Construction  et  de  l’Urbanisme  et  à  l’Agent Judiciaire du Trésor ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                         LE GREFFIER