Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 189 du 28/10/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-156 REP DU 03 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 189

SCI LES JARDINS D’EDEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 03 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-156 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dite SCI « les Jardins d’Eden », représentée par monsieur YOROKPA Agbodo Séraphin, son gérant, ayant pour conseils la SCPA BEDI et GNIMAVO, Société d’avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Les Deux-Plateaux,     boulevard    des     Martyrs,      Résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86, sollicite de la Chambre  Administrative  l’annulation  pour  excès   de   pouvoir  de l’arrêté n°13-0002/MCLAU/DAJC/DML/CA  du 20 décembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 0271/MECU/DCU/SDAHPC du 26 février 1993 accordant le permis de construire à la SCI « les Jardins d’Eden » pour la construction de 386 logements économiques à la Riviera M’badon Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête a été transmise le 17 décembre 2014, et le rapport, le 4 mai 2015, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les observations après rapport de la SCI « les Jardins d’Eden », enregistrées le 20 mai 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant    qu’il    résulte   du   dossier   que   la   SCI  « les Jardins d’Eden » a   obtenu, par arrêté n° 0271/MECU/DCU/SDAHPC du 26 février 1993 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, un permis de construire pour 386 logements économiques à  la Riviera  M’badon Cocody ; qu’alors  que  les   logements   ont   été  bâtis et habités, elle   a  reçu,    du   Ministre    de     la    Construction   et   de   l’Urbanisme,  l’arrêté n°13-0002/MCLAU/ DAJC/DML/CA du 20 décembre 2013 annulant l’arrêté du 26 février 1993 lui accordant le permis de construire ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté du 20 décembre 2013, après un recours gracieux notifié à District avec une lettre recommandée expédiée le 07 février 2014, après s’être heurté au refus des services du Ministère de la Construction, de recevoir son recours gracieux à défaut de s’être acquitté d’une somme de 21.000 F CFA, la SCI « les Jardins d’Eden » a saisi, le 03 septembre 2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux  (02) mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus », lequel est de quatre (04) mois ;

          Considérant qu’il ressort du dossier que la SCI « les Jardins d’Eden » a exercé son recours gracieux, notifié à District, le 06 février 2014 ainsi qu’en atteste le récépissé de la lettre recommandée du 07 février 2014 délivré par la poste ; que, devant le silence de l’administration, elle n’a saisi la Chambre Administrative que le 03 septembre 2014 ; qu’une telle requête, intervenue au-delà de l’échéance du 09 août 2014, est tardive et ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2014-156 REP du 03 septembre 2014 de la SCI « les Jardins d’Eden » est irrecevable pour tardiveté ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la SCI « les Jardins d’Eden » ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public  et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE GREFFIER