Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 189 du 28/10/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-156 REP DU 03 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 189 |
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SCI LES JARDINS D’EDEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-156 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dite SCI « les Jardins d’Eden », représentée par monsieur YOROKPA Agbodo Séraphin, son gérant, ayant pour conseils la SCPA BEDI et GNIMAVO, Société d’avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, Résidence Latrille SICOGI, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°13-0002/MCLAU/DAJC/DML/CA du 20 décembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 0271/MECU/DCU/SDAHPC du 26 février 1993 accordant le permis de construire à la SCI « les Jardins d’Eden » pour la construction de 386 logements économiques à la Riviera M’badon Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête a été transmise le 17 décembre 2014, et le rapport, le 4 mai 2015, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la SCI « les Jardins d’Eden », enregistrées le 20 mai 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que la SCI « les Jardins d’Eden » a obtenu, par arrêté n° 0271/MECU/DCU/SDAHPC du 26 février 1993 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, un permis de construire pour 386 logements économiques à la Riviera M’badon Cocody ; qu’alors que les logements ont été bâtis et habités, elle a reçu, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté n°13-0002/MCLAU/ DAJC/DML/CA du 20 décembre 2013 annulant l’arrêté du 26 février 1993 lui accordant le permis de construire ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 20 décembre 2013, après un recours gracieux notifié à District avec une lettre recommandée expédiée le 07 février 2014, après s’être heurté au refus des services du Ministère de la Construction, de recevoir son recours gracieux à défaut de s’être acquitté d’une somme de 21.000 F CFA, la SCI « les Jardins d’Eden » a saisi, le 03 septembre 2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus », lequel est de quatre (04) mois ; Considérant qu’il ressort du dossier que la SCI « les Jardins d’Eden » a exercé son recours gracieux, notifié à District, le 06 février 2014 ainsi qu’en atteste le récépissé de la lettre recommandée du 07 février 2014 délivré par la poste ; que, devant le silence de l’administration, elle n’a saisi la Chambre Administrative que le 03 septembre 2014 ; qu’une telle requête, intervenue au-delà de l’échéance du 09 août 2014, est tardive et ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-156 REP du 03 septembre 2014 de la SCI « les Jardins d’Eden » est irrecevable pour tardiveté ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la SCI « les Jardins d’Eden » ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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