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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 181 du 29/07/2015

COUR SUPREME

 

REJET - ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES - N° 2014-117 REP DU 16 JUIN 2014 - N° 2015-072 REP DU 02 AVRIL 2015

 

ARRET N° 181

- TRAORE DJAKARIDJA ET ABDOULAYE TRAORE - MADAME COULIBALY MADIARA C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 juin 2014 et le 02 avril 2015 sous les n°s 2014-117 REP et 2015-072 REP, par lesquelles messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE, d’une part, et madame COULIBALY Madiara d’autre part, ayant respectivement élu domicile à la société civile professionnelle SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats près la Cour d’Appel, demeurant 118, Rue Pitot Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, tél. 22 44 91 84, 22 48 37 57, 22 44 33 34, fax. 22 42 91 83, 22 44 05 79, et au Cabinet de Maître Yekini Bahiralaï, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Plateau, Avenue Crosson Duplessis, Résidence Diana II, 4e étage, porte A 11, 04 BP 8907 Abidjan 04, tél : 20 22 59 07, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

- L’annulation de l’arrêté n° 13-0040/MCLAU/CAB-CL/DASC/CTJ/MYT du 02 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de l’arrêté n° 0293/MTPTCU/ADU/SDR-1 du 27 janvier 1990 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame DIARRA Diénéba la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de   19 877 mètres carrés, sise à Abidjan-Riviera M’Pouto, objet du titre foncier n° 48291 de Bingerville, pour les requérants TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE ;

- L’annulation du certificat de propriété foncière n° 05006628 délivré le 18 novembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à madame Diénéba DIARRA, représentée par son fils TRAORE Djakaridja, sur la parcelle de terrain d’une superficie de 19 877 m2 sise à M’Pouto, pour dame COULIBALY Madiara ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 20 juillet 2015 à la Chambre Administrative, tendant d’une part, au rejet de la requête de messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE et d’autre part, à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05006628 au 18 novembre 2011 ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance n° 2014-117 REP du 16 juin 2014, le 08 octobre 2014 et le rapport, le 06 février 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à la SCPA SAKHO, YAPOBI, FOFANA, Conseil de messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE, qui n’ont produit ni mémoires, ni observations ;

Vu   le mémoire en réplique de madame COULIBALY Madiara, par le canal de son Conseil Maître YEKINI, parvenu à la Chambre Administrative le 03 novembre 2014 et tendant au rejet de la requête de messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE ;                                              

Vu    les observations après rapport de Maître YEKINI Bahiralaï, Conseil de madame COULIBALY Madiara parvenues à la Chambre Administrative le 18 février 2015 et tendant à déclarer les requérants mal fondés en leur requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête n° 2015-072 REP du 02 avril 2015, le 07 mai 2015 et le rapport, le 03 juillet 2015, ont été communiqués au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, à monsieur TRAORE Djakaridja et à  monsieur Abdoulaye TRAORE, qui n’ont produit ni mémoire ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 07 juillet 2015 à maître YEKINI, Conseil de madame COULIBALY Madiara qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983 relative au mariage ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant qu’au cours de la procédure de liquidation des biens dépendant de la communauté ayant existé entre monsieur DIARRA Oumar et son ex-épouse COULIBALY Madiara, il a été découvert que le terrain de 19.877 m2 a été distrait de la communauté de biens ;

            Que les recherches effectuées dans les Services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ont permis de découvrir que ce terrain a été cédé par monsieur Oumar DIARRA à sa sœur Diénéba DIARRA qui a obtenu l’arrêté n° 0293/MTPTCU/DDU/SDR-1 du 27 janvier 1990 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession provisoire dudit terrain ;

            Que faisant droit à un recours gracieux de madame COULIBALY Madiara,  ex-épouse   de   monsieur   DIARRA   Oumar,   le   Ministre   de   la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0040/MCLAU/CAB/CL/ DAJC/CIJ/ MB/MYC du 02 octobre 2013, annulé l’arrêté du 27 janvier 1990 au motif que le terrain concerné est un bien commun aux ex-époux DIARRA ;

            Considérant qu’estimant cette décision illégale, et après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 18 décembre 2013 demeuré sans suite, messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE, ayants droit de Diénéba DIARRA décédée le 08 août 2007, ont par requête du 16 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

            Considérant qu’au cours de la procédure devant la Chambre Administrative, ils ont produit le certificat de propriété foncière n° 05006628 établi, le 18 novembre 2011 au nom de madame Diénéba DIARRA leur mère, par le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de la Riviera ;

            Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière a été délivré en fraude de ses droits, madame COULIBALY Madiara a, le 12 avril 2015, après un recours gracieux du 05 mars 2015 rejeté le 12 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la Jonction

           Considérant que les deux requêtes susvisées présentent un lien de connexité  en ce qu’elles tendent à l’annulation d’actes relatifs au même terrain ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour statuer par un seul et même arrêt ;

En la forme

           Considérant que la requête de messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE et celle de madame COULIBALY Madiara sont recevables, pour être intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Au fond

           Considérant que selon l’article 81 nouveau de la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 02 août 1983 relative au mariage « le mari exerce seul tous les actes d’administration ou de disposition sur les biens communs mais ne peut, sans le concours de l’épouse :

- Disposer de ses biens entre vifs à titre  gratuit ;

- Aliéner ou grever des droits réels les immeubles, fonds de commerce ou exploitation dépendant de la communauté. » ; 

            Considérant que messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE font grief à l’arrêté n° 13-0040 du 02 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, d’énoncer que le terrain litigieux est un bien commun alors qu’il s’agit d’un bien propre acquis depuis février 1983 par Oumar DIARRA qui l’a cédé à leur mère ;

            Mais considérant que l’acte attaqué repose sur le jugement civil contradictoire n° 2553 du 30 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau devenu définitif, aux termes duquel le terrain en cause   est un bien commun comme ayant été acquis non pas en février 1983, mais le 22 septembre 1986, suite au mariage contracté par les époux DIARRA le 11 juin 1983 ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministre en charge  de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la décision consolidant le transfert dudit terrain à feu Diénéba DIARRA ;

            Que dès lors, messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE sont mal fondés en leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

            Considérant que le certificat de propriété foncière n° 05006628 du 18 novembre 2011 délivré à feue Diénéba DIARRA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera repose sur un acte pris en violation de la loi sur le mariage, en ce qu’il procède d’un transfert de droits auquel monsieur Oumar DIARRA ne pouvait procéder tout seul ;

            Que ce transfert est un acte unilatéral de disposition entre vifs, à titre gratuit, relevant de manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur Oumar DIARRA ;

            Que cette fraude manifeste qui affecte la validité de l’arrêté de concession provisoire annulé par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, affecte également celle du certificat de propriété foncière attaqué ;

            Qu’il s’ensuit que madame COULIBALY Madiara est fondée à demander l’annulation dudit certificat de propriété foncière ;

D E C I D E

Article 1er :   Les requêtes n° 2014-117 REP du 16 juin 2014 de messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE et n° 2015-072 REP du 02 avril 2015 de madame COULIBALY Madiara, sont jointes ;

Article 2 :     La requête de messieurs TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE est recevable mais mal fondée ; 

Article 3 :     Elle est rejetée ;

Article 4 :     La requête de dame COULIBALY Madiara est recevable et bien fondée ;

Article 5:       Le certificat de propriété n° 05006628 du 18 novembre 2011 établi au nom de madame DIARRA Diénéba par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera est annulé ;

Article 6 :     Il est ordonné la radiation des droits inscrits au profit de madame DIARRA Diénéba issus dudit certificat de propriété ainsi que toutes mentions y relatives, des Livres Fonciers ;

Article 7 : Les dépens sont laissés à la charge de TRAORE Djakaridja et Abdoulaye TRAORE ;

Article 8 :     Une expédition de la présente  décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de la Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE