Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 167 du 22/07/2015
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-219 T-OPP DU 03 JUIN 2013 |
ARRET N° 167 |
|
DIAKITE MENDE C/ PREFET D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-219 T.OPP du 3 juin 2013, par laquelle monsieur DIAKITE Mendé, commerçant de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître TOURE Hassanatou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody la Corniche, route Lycée Technique, près du Collège International la Corniche, Immeuble Peniel, entrée par la Cour, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 01 BP 6559 Abidjan 01, tél : 22 44 56 19 fax : 22 44 56 92, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 52 rendu le 18 juillet 2007 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n° 673/MCU/CAB/DAJC/KYJ/ du 11 juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retrait des terrains attribués à l’ex-EECI à Niango-Nord première tranche (Commune de Yopougon) ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 20 juillet 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 octobre 2014 et le rapport, le 11 mai 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les observations du Cabinet KONATE et Associés, conseil de monsieur KOUADIO Konan Siméon, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 mai 2015 et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0673/MCU/CAB/DAJC/KYJ du 11 juillet 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a retiré, pour défaut de mise en valeur, à la Société d’Etat Energie Electrique de Côte d’Ivoire, en liquidation (ex-EECI), des terrains qui lui avaient été concédés en 1979 et 1981, à Niangon- Nord, première tranche ; Considérant que, monsieur KOUADIO Konan, ancien employé de l’ex-EECI, acquéreur, les 07 et 18 février 2002, dans le cadre de la cession du patrimoine, d’un logement et d’un terrain mitoyen correspondant au lot n° 62, s’estimant lésé par l’arrêté n° 0673 du 11 juillet 2006, a saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 52 du 18 juillet 2007, a annulé ledit arrêté pour défaut de base légale ; Considérant que monsieur DIAKITE Mendé, détenteur du certificat de propriété n° 02000912 du 12 septembre 2002, obtenu sur la base de l’arrêté n° 07-0167 du 05 avril 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire du lot n° 64, îlot 6, de Yopougon Niangon-Nord, première tranche, cité CIE (titre foncier n° 116 852 de Bingerville), a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 52 du 18 juillet 2007 de la Chambre Administrative ; En la forme Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que monsieur DIAKITE Mendé n’a été, ni appelé, ni représenté à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 52 du 18 juillet 2007 ; que sa requête en tierce opposition doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête en tierce opposition, monsieur DIAKITE Mendé excipe de sa bonne foi ; Considérant qu’il ressort du dossier que le terrain litigieux lui a été attribué par lettre n° 5822/MCU/SDU du 29 mars 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme alors même que le retour au domaine privé de l’Etat n’a été prononcé que le 11 juillet 2006 par l’arrêté n° 0673/ MCU/CAB/DAJC/KYJ annulé par l’arrêt attaqué ; Considérant que le requérant n’articule aucun moyen de légalité propre à remettre en cause le bien fondé dudit arrêt ; qu’en effet, la bonne foi ou l’obtention d’un certificat de propriété sur un terrain qui ne faisait plus partie du domaine de l’Etat ne sont pas des moyens de nature à fonder la tierce opposition ; Qu’il échet par conséquent de déclarer la requête mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2013-219T.OPP du 03 juin 2013 contre l’arrêt n° 52 du 18 juillet 2007 de monsieur DIAKITE Mendé est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||