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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 176 du 29/07/2015

COUR SUPREME

 

INTERPRETATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-087 INTER DU 19 MARS 2009

 

ARRET N° 176

HIE KLA JUSTIN C/ L’ARRET N° 42 DU 30 JUILLET 2008 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 19 mars 2009 sous le n° 2009-087/INTER au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur HIE KLA Justin,  administrateur civil à la retraite, domicilié à Abidjan, 01 B.P 2101 ABIDJAN 01, Téléphone : 24-39-39-18/06-35-75-91, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’interprétation de l’arrêt n° 42 du 30 juillet 2008, par lequel ladite juridiction a cassé et annulé l’arrêt n° 219 du 9 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan et après évocation, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui verser diverses sommes d’argent d’un montant total de sept millions   huit cent quatre vingt deux mille cinq cents(7.882.500) francs CFA ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministère Public à qui la requête a été communiquée par des correspondances du 23 mars 2010, n’ont pas produit  d’écritures ;

Vu     l’arrêt n° 219 du 9 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu   l’arrêt n° 42 du 30 juillet 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu    les articles 184 et 204 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

               Considérant que, par jugement n° 688 du 12 avril 2005, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, pour motif de licenciement abusif, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à verser à monsieur HIE KLA Justin, diverses sommes d’argent d’un total de vingt millions quatre cent trente trois mille (20.433.000) francs CFA ;

Que reformant partiellement ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 219 du 9 mars 2006, ramené le montant des condamnations à la somme de cinq millions sept cent neuf mille (5.709.000) francs CFA ;

               Que par arrêt n° 42 du 30 juillet 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a cassé et annulé cet arrêt de la Cour d’Appel et, évoquant la cause et statuant à nouveau, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur HIE KLA Justin diverses sommes d’un montant total de sept millions huit cent quatre vingt deux mille cinq cents (7.882.500) francs CFA ;

               Considérant qu’en exécution de cet arrêt, l’Etat de Côte d’Ivoire qui a déjà payé la somme de cinq millions sept cent neuf mille (5.709.000) francs CFA représentant les condamnations prononcées par la Cour d’Appel a offert de verser à monsieur HIE KLA Justin celle de deux millions cent soixante cent treize mille cinq cents (2.173.500) francs CFA représentant le reliquat de la condamnation de sept millions huit cent quatre vingt deux mille cinq cents (7.882.500) francs CFA prononcée par la Cour Suprême, alors que le susnommé réclame le payement intégral de cette dernière somme ;

               Que n’ayant pas eu gain de cause auprès de l’Administration, monsieur HIE KLA Justin a, par requête du 19 mars 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’interprétation de l’arrêt n° 42 rendu par elle le 30 juillet 2008 ;

               Considérant que le requérant soutient qu’à l’issue du procès qui l’a opposé à l’Administration, la justice lui a accordé la somme totale de treize millions cinq cent quatre vingt onze mille cinq cents (13.591.500) francs FCA ; que par l’effet de l’arrêt de la Cour Suprême qui casse et annule celui de la Cour d’Appel, il n’y a plus lieu de déduire de la somme de sept millions huit cent quatre vingt deux mille cinq cents (7.882.500) francs CFA allouée par la Cour Suprême, celle de cinq millions sept cent neuf mille (5.709.000) francs CFA accordée par la Cour d’Appel et déjà payée par le Trésor Public, car selon lui, un acte juridique annulé voit ses effets automatiquement annulés ; que cependant, quand l’acte est remplacé, ses effets subsistent mais sont modifiés ;

EN LA FORME

               Considérant que la requête de monsieur HIE KLA Justin est recevable, pour être intervenue dans les conditions prescrites par la loi ;

 

AU FOND

               Considérant que l’article 184 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

               Que l’article 204 du même code prévoit que « le pourvoi en cassation est une voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant » ;

               Que selon l’article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême, « en cas de cassation, la Chambre Judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie » ;

               Considérant qu’en cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel conformément à l’article 204 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’arrêt rendu le 30 juillet 2008 par la Chambre Administrative a eu pour première conséquence, de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant ; que dès lors, monsieur HIE KLA Justin est devenu redevable envers l’Etat de la somme de cinq millions sept cent neuf mille (5.709.000) francs CFA perçue en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel ;

               Considérant qu’en raison du pouvoir d’évocation résultant de l’article 28 nouveau de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, la Cour Suprême statue comme un troisième degré de juridiction et le pourvoi en cassation acquiert un effet dévolutif en vertu duquel la cause entre l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur HIE KLA Justin a été jugée comme si aucune juridiction n’en avait connu auparavant ;

               Qu’en conséquence, il ne peut être payé à monsieur HIE KLA Justin que les seules sommes à lui accordées par l’arrêt de la Cour Suprême, desquelles sommes, doit être déduite celle de cinq millions sept cent neuf mille (5.709.000) francs CFA déjà payée par le Trésor Public ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête de monsieur HIE KLA Justin enregistrée le 19 mars   2009 sous le n° 2009-087/INTER au Secrétariat Général de la   Cour Suprême et tendant à l’interprétation de l’arrêt n° 42 du 30 juillet 2008 de la Chambre Administrative est  recevable ;

Article 2 :     Seule doit être payée à monsieur HIE KLA Justin, la somme de sept millions huit cent quatre vingt deux mille cinq cents (7.882.500) francs CFA, dont sera déduit le montant de cinq millions sept cent neuf mille (5.709.000) francs CFA  déjà perçu soit la somme de 2.173.500 francs CFA ;

Article 3 :     Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

  Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise à l’Agence Judiciaire du Trésor Public et au Ministère Public ;

               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

               Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                  LE SECRETAIRE DE CHAMBRE