Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-409 REP DU 29 SEPTEMBRE 2009

 

ARRET N° 165

OTTANGBA AGO SAMUEL & AUTRES C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2000-409 REP, par laquelle messieurs OTTANGBA Agoh Samuel, N’CHO Kotty Martial et AKOUN AKOUN Alphonse, planteurs demeurant à EBIMPE et ANYAMA-ADJAME, ayant pour conseil, maître Pauline AKO KOUASSI, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 370 SPAN/SE du 05 juillet 1999 du Sous-préfet d’ANYAMA autorisant la famille AHOU BONGBA Camille, à occuper, à titre définitif, la parcelle de terrain rural d’une superficie de 60 hectares, 35 ares, sise entre AHOUABO et ANYAMA-ADJAME, dans la sous-préfecture d’ANYAMA ;

Vu     la décision attaquée ;

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême,  parvenues à la Chambre Administrative le 20 mai 2015 et tendant à une mise en état de l’affaire ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que, le 20 juin 2000, la requête a été communiquée au Sous-préfet d’ANYAMA et à monsieur AHOU BONGBA Camille qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu   la requête en intervention volontaire de monsieur AHOU BONGBA, parvenue le 22 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       les observations après rapport des requérants, produites le 17 mars 2015 par leur conseil, maître Pauline AKO KOUASSI, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que, le rapport a été communiqué le 06 février 2015 au Ministère Public près la Cour Suprême, au Sous-préfet d’ANYAMA et au conseil de monsieur AHOU BONGBA, qui n’ont pas fourni d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 370 SPAN/SE du 05 juillet 1999, le Sous-préfet d’ANYAMA a autorisé la famille AHOU BONGBA Camille d’AHOUABO, à occuper, à titre définitif, un terrain rural d’une superficie de 60 hectares, 35 ares, sis entre les villages d’AHOUABO et d’ANYAMA-ADJAME, dans la sous-préfecture d’ANYAMA ; ???????????????????????

           Qu’estimant que cette décision méconnaît les droits "de propriété de la famille" de feu GNAFFO APPIA Augustin dont ils sont les descendants, messieurs OTTANGBA AGOH Samuel, N’CHO KOTY Martial et AKOUN AKOUN Alphonse, après un recours gracieux exercé le 03 avril 2000 et resté sans suite, ont saisi la Chambre Administrative le 29 septembre 2000, aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

           Considérant que, dans ses observations après rapport reçues le 17 mars 2015, maître Pauline AKO KOUASSI, conseil des requérants, soutient que la décision contestée du 05 juillet 1999 n’a pas été notifiée et que les requérants n’en ont pas eu connaissance, de sorte que la requête est recevable ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’en l’espèce, si la décision entreprise n’a pas fait l’objet de publicité officielle, il n’en demeure pas moins vrai que les requérants en ont eu connaissance, eu égard aux circonstances de l’espèce ; que d’une part, c’est au cours d’une séance tenue en la présence constante des parties intéressées que le Sous-préfet a pris sa décision qui est connue de chacune des deux parties ; qu’il ressort d’autre part, des pièces du dossier que, voulant déférer la décision en cause à l’autorité judiciaire, les requérants "ont contacté le chef du village d’ANYAMA-ADJAME, pour l’établissement d’une attestation de propriété, un document important à verser à un dossier juridique " ; que le 13 octobre 1999, c’est-à-dire 03 mois après la décision entreprise du 05 juillet 1999, ce document a été délivré ;

            Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de tenir pour certaine la connaissance de la décision litigieuse à partir du 13 octobre 1999 ;

           Que, dès lors, le recours administratif préalable introduit par monsieur OTTANGBA AGOH Samuel et autres, seulement le 03 avril 2000, alors qu’ils avaient eu une connaissance acquise de la décision attaquée courant octobre 1999 est tardif et par conséquent rend la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2000-409 REP du 29 septembre 2000 de monsieur OTTANGBA AGOH Samuel et autres est irrecevable ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition de cette décision sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Sous-préfet d’ANYAMA et au Procureur Général près la Cour Suprême ;  

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                     LE SECRETAIRE DE CHAMBRE