Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 175 du 22/07/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-015 REP DU 17 JANVIER 2014 |
ARRET N° 175 |
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LA CONFERENCE EPISCOPALE REGIONALE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEREAO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 janvier 2014 sous le n° 2014-015 REP, par laquelle Monseigneur Alexis TOUABLY, Président de la Conférence Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest « CEREAO », Organisation Religieuse de l’Eglise Catholique regroupant les évêques de l’Afrique de l’Ouest, agissant ès-qualité et ayant élu domicile en l’étude de Maître Bene K. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant boulevard des martyrs, Cocody les Deux-Plateaux, Résidence Latrille SICOGI (près de la mosquée d’Aghien), bâtiment N, 2ème étage porte 165, 20 B.P 1214 Abidjan 20, téléphone : 22 42 72 86 ; fax : 22 50 17 61, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété n° 16003526 délivré, le 26 décembre 2012, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n°9B, objet du titre foncier 81683, d’une contenance de 2699 m2, sis à Cocody Ambassade, Commune de Cocody, à la SCI « le Patrimoine » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 10 juillet 2014 tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 mai 2014 et le rapport, le 04 mars 2015, ont été notifiés, n’a pas eu de réaction, malgré une mise en demeure du 28 octobre 2014 et une correspondance du 23 juin 2015 aux fins de production de pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI le Patrimoine, à qui la requête, le 19 mai 2014 et le rapport, le 04 mars 2015, ont été notifiés, n’a pas eu de réaction, malgré une mise en demeure du 28 octobre 2014, une correspondance du 23 juin 2015 aux fins de production de pièces et une ordonnance du 06 juillet 2015 de transport sur les lieux ; Vu le procès-verbal de l’audience de la mise en état du 21 mai 2015 ; Vu les observations du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 03 novembre 2014 et laissant les faits exposés à l’appréciation de ladite Chambre ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que le 24 septembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à la Conférence Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest (CEREAO) la lettre portant « transfert du lot n° 9A de Cocody Ambassade » ; Que, suivant lettre du 27 novembre 1998, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a confirmé l’attribution à la CEREAO du lot 9A, de 5699 m2, sis à Cocody Ambassade, objet du titre foncier 24 480 de la circonscription foncière de Bingerville, et a autorisé l’élévation d’une clôture de ce lot en attendant l’établissement de l’arrêté de concession provisoire (ACP) ; Considérant que la CEREAO s’est heurtée à l’opposition de la SCI le Patrimoine qui a revendiqué une partie de la même parcelle en se prévalant du certificat de propriété n° 16003526 délivré le 26 décembre 2012 sur le lot 9B, d’une superficie de 2699 m2, sis à Cocody Ambassade, objet du titre foncier n° 81 683 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant que ce certificat de propriété viole les droits de la CEREAO, Monseigneur Alexis TOUABLY a, après un recours gracieux du 23 juillet 2013 resté sans suite, saisi la Chambre Administrative le 17 janvier 2014 aux fins de son annulation ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi relative à la Cour suprême, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi susvisée que le recours devant la Chambre Administrative doit intervenir dans le délai de deux (02) mois à compter de l’expiration du délai de quatre (04) mois imparti à l’Administration pour répondre au recours administratif préalable ; Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier que le requérant a eu notification de l’acte attaqué ; que, dès lors, le recours gracieux du 27 juillet 2013 et la saisine de la Chambre Administrative du 17 janvier 2014 sont intervenus dans les délais légaux ; Qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la requête recevable ;
AU FOND Considérant que, pour délivrer le certificat de propriété attaqué, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody s’est appuyé sur la lettre n° 970092/MLCVE/SDU du 06 mars 1997 du Ministre de la Construction attribuant la parcelle de terrain de 2699 m2, lot 9/B, de Cocody-Ambassade, objet du Titre Foncier n° 81683, à monsieur Akassimadou et l’arrêté n° 0187/MLCVE/SDU/ACP du 23 février 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement accordant la concession provisoire de la parcelle susvisée à la SCI le Patrimoine ; Mais considérant que, suivant lettre du 24 février 1997, confirmée par celle du 27 novembre 1998 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la CEREAO est attributaire du lot 9/A, sis à Cocody-Ambassade, d’une superficie de 5699 m2, objet du Titre Foncier n° 24.480 de la Circonscription de Bingerville ; Que la réattribution de 2699 m2 de cette parcelle de terrain à la SCI le Patrimoine, en dehors de toute procédure régulière et préalable de son retrait et de la notification de ce retrait à la CEREAO, est illégale ; Qu’ainsi, l’illégalité de la lettre du 06 mars 1997 et de l’arrêté du 23 février 1998 corrompt le certificat de propriété du 26 décembre 2012 délivré sur leur fondement ; que, dès lors, ledit certificat de propriété manque de base légale et encourt de ce fait annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-015 REP du 17 janvier 2014 de la CEREAO, représentée par Monseigneur Alexis TOUABLY, est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 16003526 du 26 décembre 2012 délivré à la SCI le Patrimoine est annulé ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation du livre foncier ; Article 4: Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Secrétaire Général du Gouvernement et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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