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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 173 du 22/07/2015

COUR SUPREME

 

CASSATION-ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2014-153 CASS/ADM DU 08 AVRIL 2014

 

ARRET N° 173

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ COMMUNE DE BUYO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  l’exploit d’huissier, enregistré le 08 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Supreme sous le n° 2014-153 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent  Judiciaire du Trésor, BP V 98 Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, à l’Agence Judiciaire du Trésor, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA N’Goan, Asman et Associés, avocats à la Cour, 37, rue de la Canebière-Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01, téléphone : 22 40 47 00/22 40 47 01, fax : 22 40 47 19, Email scpa vocats@gmail .Com, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 113/2013 du 08 février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant le jugement civil contradictoire n° 362 du 18 février 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan,  qui a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à la Commune de Buyo,  la somme totale de huit cent quatre vingt onze millions  (891 000 000) frcs CFA au titre des patentes des années 1996 et 1997 ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du 12 juin 2015 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 23 juin 2015,  et tendant à faire droit à la demande en paiement de la Commune de Buyo ;   

Vu  le mémoire en défense du 12 janvier 2015 de la Commune de Buyo, tendant au rejet du pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu   le décret n° 98-716 du 16 décembre 1998 portant  réforme des circuits et procédures d’exécution des dépenses et recettes du Budget Général de l’Etat, des Comptes Spéciaux du Trésor et mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques ;  

Vu       le décret n° 532 du 11 septembre 1997 portant règlementation des délais de prescription applicables aux titres de créances de l’Etat ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (civ n°113/2013 du 08 février 2013 de la Cour d’Appel  d’Abidjan) que liée à l’Etat de Côte d’Ivoire,  par une convention de reversement d’une quote-part de 80% du montant de la patente payée annuellement par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) à l’Etat de Côte d’Ivoire  au titre de l’exploitation du barrage hydroélectrique, la Commune  de  Buyo  a assigné  l’Etat de Côte d’Ivoire en paiement de la somme totale de  huit  cent  quatre  vingt  onze  millions   (891 000 000)  de  Frcs/CFA au titre des années 1996 et 1997 ; que par jugement civil contradictoire n° 362 du 18 février 2010, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de cette somme ; que,  sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt civil contradictoire n° 113 du 08 février 2013, confirmé le jugement susvisé ; que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire s’est pourvu en cassation ;

EN LA FORME

      Considérant que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire est intervenu dans les forme et délais de la loi ;  qu’il doit être déclaré  recevable ;

AU FOND

        Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche  à la Cour d’Appel de n’avoir pas, d’une part, statué sur le moyen tiré de la prescription extinctive du titre de créance de la Commune de Buyo, et d’autre part, motivé l’arrêt sur le moyen tiré du caractère non obligatoire du paiement de la somme réclamée ;

        Sur le moyen tiré de l’omission de statuer sur le moyen tiré de la prescription extinctive du titre de créance de la Commune de Buyo

        Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription  quadriennale de la créance de la Commune de Buyo en vertu des dispositions de l’article 87 du décret n° 98-716 du 16 décembre 1998 portant Réforme des Circuits et des Procédures d’Exécution  des Dépenses et des Recettes du Budget Général de l’Etat, des Comptes Spéciaux du Trésor et mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques ;

        Considérant qu’il est  établi que l’Etat de Côte d’Ivoire a invoqué la prescription quadriennale des créances litigieuses et que la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas statué sur ce moyen ;

        Considérant que l’omission de statuer sur un moyen soulevé par une partie au procès constitue un motif de cassation ;

            Que, dès lors, il convient, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, de casser et d’annuler l’arrêt civil n° 113/2013 du 08 février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer par application de l’article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême ;

SUR  EVOCATION

        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 87 alinéa 2 du décret n° 98-716 du 16 décembre 1998 portant Réforme des Circuits et Procédures d’Exécution des Dépenses et Recettes du Budget Général de l’Etat, des Comptes Spéciaux du Trésor et mis en œuvre du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques que « la prescription est interrompue par : …. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’Administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance …. ;

- Tout retard imputable à l’Administration » ;

        Considérant que pour refuser le paiement de la créance de la Commune de Buyo, l’Etat de Côte d’Ivoire excipe de la prescription quadriennale à son profit conformément à l’article 87 du décret 98-716 du 16 décembre 1998, et du caractère non obligatoire de ladite créance ;

        Mais Considérant qu’il est constant  que la créance de la Commune de Buyo résulte d’une convention passée par l’Etat de Côte d’Ivoire et la Commune de Buyo,  relativement au reversement de la quote-part de la Commune de Buyo,  prélevée sur les sommes payées à l’Etat de Côte d’Ivoire par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) qui exploite le barrage de Buyo ;

        Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire ne peut se prévaloir de la prescription quadriennale de sa dette qui lui a été clairement réclamée par courriers du 04 août 1998 et du 04 mai 2005, adressés respectivement au Directeur des Centres des Impôts de Treichville et à l’Agent Judiciaire du Trésor qui a amorcé un début d’exécution par la saisine des services compétents en matière de paiement des dettes de l’Etat ;

         Considérant qu’en l’espèce, les différentes réclamations de paiement de sa créance faites par la Commune de Buyo d’une part, et le retard injustifié accusé par l’Etat de Côte d’Ivoire pour s’acquitter de sa dette vis-à-vis de la Commune de Buyo, d’autre part, ont interrompu la prescription quadriennale dont se prévaut l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Que, dès lors, l’Etat de Côte d’Ivoire qui ne peut se prévaloir de la prescription quadriennale de la créance de la Commune de Buyo, doit être condamné à lui  payer la somme totale de huit-cent-quatre-vingt-onze Millions (891.000.000) de francs CFA représentant la quote-part de la patente au titre des années 1996 et 1997 ;

P A R  C E S  M O T I F S

        Casse et annule l’arrêt civil  n° 113 du 08 février 2013 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

          - Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire  à payer à la Commune de Buyo la somme de huit cent quatre vingt onze millions (891 000 000) de Francs CFA au titre du produit de la patente des années 1996 et 1997 ;

          - met les dépens à la charge  du Trésor Public.

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER