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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 20/05/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-019 REP DU 22 JANVIER 2014

 

ARRET N° 113

ANGBO-BINDET WILLIAM AMEDE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 janvier 2014 sous le numéro 2014-019 REP, par laquelle monsieur ANGBO-BINDET William Amédée, chef du service Audit et Contrôle Interne de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Cocody, 17 BP 54 Abidjan 17, téléphone : 20 25 64 00, téléphone cellulaire : 05 99 75 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de :

- la lettre de déchéance d’attribution n° 08-1425/MCUH/DACJ/ KKA/CA du 05 décembre 2008 du lot n° 3401, îlot n° 274 des Deux Plateaux, 7ème tranche ;

- la lettre de mise en demeure de démolition n° 0423/MCLAU/DAJC/ DML/NKF du 04 février 2013 ;

- le titre foncier n° 124691 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 16 novembre 2014, et le rapport, le 02 mars 2015, ont été transmis, n’a pas pris de réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 novembre 2014, et le rapport, le 02  mars 2015, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les observations après rapport, du 23 avril 2015, du  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 26 mars 2015 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les déclarations du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière, sur sommation interpellative, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 mai 2015, aux termes desquelles il a affirmé répondre par correspondance au regard de la complexité de la question et de la délicatesse du dossier ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par lettre n° 2984/MCU/SAD du 03 septembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3401, îlot 274, d’une superficie de 515 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux la Djibi, à monsieur ANGBO-BINDET William Amédée qui a entamé sa mise en valeur courant 2008-2009 par la construction de quatre magasins ;

           Considérant que, jugeant insuffisants les travaux de mise en valeur intervenus vingt ans après l’attribution faite au requérant, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, aux termes d’un constat, pour insuffisance de mise en valeur du terrain, établi le 12 septembre 2008 par le chef d’antenne de Cocody, prononcé la déchéance d’attribution du lot litigieux par décision n° 08-1425/MCUH/DAJC/KKA/CA du 05 décembre 2008 ;

           Considérant que par arrêté n° 09-1318/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué ledit lot à monsieur Edouard NANOU-BROU qui a  obtenu le titre foncier n° 124 691 le 15 février 2013 sur le lot litigieux ;

           Qu’estimant illégaux l’arrêté de réattribution et le titre foncier délivrés à monsieur Edouard NANOU-BROU sur le lot litigieux, monsieur ANGBO-BINDET William Amédée a, après un recours gracieux du 16 février 2013 resté sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la présente requête, aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté de réattribution et du titre foncier susvisés délivrés à monsieur Edouard NANOU-BROU ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59  qui est de  quatre mois ;

           Considérant que le recours gracieux formé par le requérant est intervenu le 16 février 2013 ;

           Que la requête  introduite, le 22 janvier 2014, au mépris des dispositions de l’article 60 susvisé, doit être déclarée irrecevable pour tardiveté ;

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-019 REP du 22 janvier 2014 de monsieur ANGBO-BINDET William Amédée est irrecevable ;

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent  arrêt sera transmise au Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de  Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER