Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 174 du 22/07/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-104 REP DU 04 JUIN 2014 |
ARRET N° 174 |
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SERGE MAGNARD C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-104 REP, par laquelle monsieur Serge MAGNARD, ayant pour conseil la SCPA le PARACLET, société d’avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Aghien, Boulevard des Matyrs, Résidence Latrille SICOGI, îlot B, Bat I, 2ème étage, Porte 102, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, tél : 22 52 88 50, fax : 22 52 88 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété numéro 100 256 établi le 18 octobre 2007 au profit de monsieur KOFFI Affali par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 02 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en réponse de maître TRAORE Bakari, conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, parvenu le 25 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer monsieur Serge Magnard irrecevable en son recours pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et subsidiairement au fond, à le déclarer mal fondé ; Vu le mémoire en défense de maître DAGO Roger, conseil de monsieur KOFFI Affali, parvenu le 1er décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement à l’irrecevabilité de l’action de monsieur Serge MAGNARD pour violation des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et subsidiairement, au rejet de ladite action comme mal fondée ; Vu la notification du rapport le 10 juin 2015 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification du rapport du 10 juin 2015 à la SCPA le Paraclet, conseil de monsieur Serge MAGNARD, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de maître DAGO Roger, conseil de monsieur KOFFI Affali, parvenues le 30 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant d’une part, à déclarer irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir présenté par monsieur Serge MAGNARD, et d’autre part, à rejeter ledit recours comme étant mal fondé ; Vu les arrêts numéros 427/10 du 03 juin 2010 et 323/12 du 27 avril 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la propriété foncière ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suite au décès de sa mère feue dame MAGNARD Cécile, monsieur Serge MAGNARD, devenu concessionnaire de deux terrains jumelés sis à Cocody-Danga dont l’un, d’une contenance de 2.415 m², titre foncier n°11 195 de Bingerville et l’autre, de 2.387 m², titre foncier n°1607 de Bingerville, a constaté que sur sa parcelle, se sont installés ATTIE Hussein, BAHA Blaise et ATTIE Soroya qui y ont édifié des constructions et se maintiennent sur les lieux en dépit de plusieurs décisions judiciaires devenues définitives, ordonnant leur déguerpissement ; que dans la recherche des voies et moyens pour les déguerpir, monsieur Serge MAGNARD dit avoir reçu de manière incidente, lors d’une procédure, un certificat de propriété n°100256 établi au profit de monsieur KOFFI Affali, sur une partie de son terrain, par création d’un nouveau titre foncier n°113 778 portant sur 923 m² ; Qu’estimant que la création du titre foncier n°113 778, fondement du certificat de propriété de monsieur KOFFI Affali, viole son droit de propriété en ce qu’elle modifie son titre de propriété se traduisant par une expropriation partielle, monsieur Serge MAGNARD, après un recours gracieux du 06 décembre 2013 demeuré sans suite, a, le 04 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins d’obtenir l’annulation du certificat de propriété susvisé ; Sur la recevabilité de la requête 1 ) Le défaut de qualité à agir de monsieur Serge MAGNARD Considérant que le Conservateur conclut à l’irrecevabilité de la requête de monsieur Serge MAGNARD, au motif que celui-ci ne produit aux débats, aucun acte d’hérédité attestant de sa qualité d’héritier de dame Cécile MAGNARD ; Mais considérant qu’il est versé au dossier copie de l’expédition d’un acte notarié, dressé le 13 décembre 2002 par maître J. François Kouadio TIACOH, notaire à Abidjan, indiquant que dame Cécile MAGNARD n’a laissé pour recueillir sa succession que son fils unique à savoir Serge Magnard ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; 2) Le défaut d’intérêt à agir Considérant que le Conservateur conclut également à l’irrecevabilité de la requête, motif pris de ce que l’arrêté de concession n°369/MCU/CAB/DOM du 23 mai 1972 dont se prévaut monsieur Serge MAGNARD, n’ayant pas fait l’objet de publication au livre foncier, ne saurait être opposable aux tiers, de sorte que celui-ci, ayant perdu tout droit, ne dispose plus d’intérêt juridiquement protégé ; Mais considérant que l’arrêté de concession provisoire n° 369 du 23 mai 1972 dont s’agit, acte créateur de droits au profit de monsieur Serge MAGNARD, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’il s’ensuit que son détenteur dispose d’un intérêt juridiquement protégé ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme dénué de pertinence ; 3 ) Sur l’irrecevabilité de l’action de Serge MAGNARD, tirée de la violation des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême Considérant que monsieur KOFFI Affali soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action du requérant aux motifs que d’une part, le recours gracieux a été adressé à "monsieur le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan" au lieu du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I, auteur de l’acte querellé et d’autre part, que ledit recours n’a pas été remis au conservateur, mais a été déposé au guichet unique du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat alors que l’acte, à savoir le certificat de propriété, n’émane pas dudit ministère ; Mais considérant que, même si le recours gracieux exercé le 6 décembre 2013 n’a pas été adressé à l’auteur de l’acte, à savoir le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I, mais au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan, une telle imprécision dans l’intitulé ne saurait être considérée comme une absence de recours administratif préalable prévu par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Que par ailleurs, bien que déposé au guichet unique du ministère en charge de la Construction, le recours gracieux de monsieur Serge MAGNARD a été reçu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui a conclu en l’espèce ; qu’il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ; 4) Sur la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que monsieur KOFFI Affali, bénéficiaire de l’acte attaqué, soutient que le requérant avait connaissance de l’existence de l’acte querellé depuis le 21 janvier 2013, date de la remise de l’exploit d’huissier comportant protestation, et affirme lui avoir communiqué copie de son certificat de propriété le 23 août 2013 au cours d’une procédure devant le juge des référés d’Abidjan ; que, pour avoir attendu le 06 décembre 2013 pour exercer son recours administratif préalable, monsieur Serge MAGNARD est frappé de forclusion, son recours gracieux étant intervenu au-delà des délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; Mais considérant que monsieur KOFFI Affali, qui se contente de simples allégations, ne rapporte pas la preuve de ce que monsieur Serge MAGNARD a été en mesure de connaître non seulement l’existence de son certificat de propriété, mais aussi et surtout son contenu, de sorte à être à même d’exercer valablement son recours ; qu’en effet, l’exploit de protestation du 21 janvier 2013 dont il se prévaut ne donne aucune indication sur le certificat de propriété allégué, permettant à monsieur Serge MAGNARD de l’attaquer ; qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant qu’il appert de tout ce qui précède que la requête de monsieur Serge MAGNARD est recevable pour avoir satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Serge MAGNARD invoque un moyen unique tiré de la violation du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la Propriété Foncière, pris en ses trois branches : Sur la première branche du moyen, tiré de la violation de l’article 119-5 du décret du 26 juillet 1932 Considérant que monsieur Serge MAGNARD invoque la violation de l’article 119-5 du décret du 26 juillet 1932 pour solliciter l’annulation du certificat de propriété attaqué ; qu’il fait valoir que l’article 119-5 susvisé, précise que l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers, dans les conditions des articles 106 et 107 dudit décret, comporte l’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le titre foncier ; que le titre foncier 113 778, créé par le Conservateur de la Propriété Foncière au profit de monsieur KOFFI Affali, porte sur une partie de son terrain, objet du titre foncier 11195 qui n’a jamais été annulé comme prescrit par l’article 119-5 ; que la création dudit titre foncier au profit de monsieur KOFFI Affali est irrégulière et encourt annulation et partant le certificat de propriété qui en découle ; Considérant qu’aux termes de l’article 119-5 du décret du 26 juillet 1932 « l’immatriculation d’un immeuble sur les livres fonciers dans les conditions des articles 106 et 107, comporte… l’annulation des anciens titres de propriété, remplacés par le titre foncier… » ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le titre foncier litigieux 113778, créé au profit de monsieur KOFFI Affali, est issu de la scission du titre foncier 11195 appartenant à Cécile MAGNARD, génitrice de monsieur Serge MAGNARD, sans que ledit titre ait été antérieurement annulé conformément à l’article 119-5 précité ; qu’il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen, de dire que la création du titre foncier 113778 est entachée d’irrégularités et ne peut servir de base à la délivrance du certificat de propriété n°100256 du 18 octobre 2007 qui encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-104 REP du 04 juin 2014 de monsieur Serge MAGNARD est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n°100256 du 18 octobre 2007, établi au profit de monsieur KOFFI Affali, est annulé ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation du livre foncier ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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