Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 171 du 22/07/2015
COUR SUPREME |
RETRACTATION - ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-349 RET DU 08 AOUT 2014 |
ARRET N° 171 |
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MADAME EMMOU EPOUSE GAH MARIE BRIGITTE C/ ARRET N° 82 DU 28 MAI 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-349 RET, par laquelle Madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur Monsieur Orlandy Ackah-Diaz et ayant élu domicile en l’étude de maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, tel : 20 22 94 25/26, fax : 20 22 94 33, 08 BP 594 Abidjan 08, demande à la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 qui a déclaré irrecevable la requête n° 2013-110 REP du 17 septembre 2013 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu le mémoire en réplique de Monsieur DIAGOU Kacou Jean déposé au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 février 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 20 avril 2015 à la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt querellé ; Vu l’attestation n °000979 du 18 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, portant délivrance de document administratif ; Vu les observations après rapport du 1er juin 2015 de madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte, par le canal de son conseil, transmises le 21 juin 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par suite de la requête n° 2013-110 REP du 17 septembre 2013, introduite par Madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur, Monsieur Orlandy Ackah-Diaz, la Chambre Administrative a, par l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014, déclaré irrecevable la requête susmentionnée ; Considérant que, par requête du 08 août 2014, Madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte sollicite la rétractation de cet arrêt et le réexamen de la cause ; Qu’elle soutient que la Chambre Administrative a fait une lecture erronée de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur la recevabilité du recours en rétractation Considérant que, selon l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27,28 et 41 de la présente loi » ; Considérant que la Cour, pour déclarer irrecevable la requête n° 2013-110 REP du 17 septembre 2013 de Madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte a, pour la computation du délai de deux (2) mois du recours administratif préalable, pris comme point de départ le 29 avril 2013, date à laquelle l’état foncier a été délivré ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier, notamment l’attestation de confirmation de délivrance de document administratif du 18 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, que la requérante a retiré l’état foncier le 03 mai 2013 ; qu’il en résulte que c’est cette date qui fait courir le délai du recours ; qu’ainsi, le 5 juillet 2013, date à laquelle la requérante a introduit le recours gracieux, le délai de deux(2) mois à lui imparti, dont le terme est le 05 juillet à minuit, n’était pas encore échu ; Qu’il s’ensuit que la décision de la Cour doit être regardée comme rendue sur une pièce fausse ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête de Madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte recevable et de rétracter l’arrêt ; Sur le bien fondé de la requête n° 2013-110 REP du 17 septembre 2013 Considérant que, par une convention notariée des 25 juin 1997 et 12 octobre 1998, les époux DIAGOU ont cédé leur parcelle de terrain urbain de 1000 m² sise à Cocody les Deux-Plateaux, formant le lot n° 3340, îlot 25,objet du titre foncier n° 58486 de Bingerville, à Monsieur EMMOU Orlandy, mineur, représenté par sa mère madame EMMOU ; qu’après s’être acquittée du prix de dix millions de francs CFA(10 000 000 FCFA), madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté n° 02599 du 21 juillet 2004 portant transfert de la concession provisoire dudit terrain ; qu’elle a découvert, avec étonnement, à la faveur de l’état foncier qu’elle a retiré, le 03 mai 2013, des services de la Conservation Foncière que monsieur DIAGOU est considéré comme le propriétaire du terrain ; Qu’estimant que cette propriété est détenue par monsieur DIAGOU, en fraude de ses droits, madame EMMOU, après la réponse négative du 16 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à qui elle a présenté un recours gracieux le 5 juillet 2013, a saisi, le 17 septembre 2013, la Chambre Administrative aux fins d’annulation du certificat de propriété délivré à monsieur DIAGOU sur le terrain qu’elle considère comme sien ; Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que, par une convention notariée des 25 juin 1997 et 12 octobre 1998, les époux DIAGOU ont cédé leur parcelle de terrain urbain de 1000 m² sise à Cocody les Deux-Plateaux, formant le lot n° 3340, îlot 25, objet du titre foncier n° 58486 de Bingerville à Monsieur EMMOU Orlandy, mineur, représenté par sa mère madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte ; que, par arrêté 02599 du 21 juillet 2004, la concession provisoire du lot suscité a été transférée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à Monsieur EMMOU Orlandy ; Que cependant, alors même que les époux DIAGOU ont cédé tous leurs droits sur le lot querellé à monsieur EMMOU Orlandy, ils se sont fait délivrer le 20 août 2010 un certificat de propriété sur ledit lot, sur le fondement de l’acte administratif de vente de terrain daté du 19/10/90 sous le code numéro 146/251/3340 accordant la concession provisoire à monsieur DIAGOU Kacou Jean et abrogé par l’article 6 de l’arrêté n° 02599/MCU/DDU/ SDPAA/SAC du 21 juillet 2004 ; Considérant qu’il s’évince de ce qui précède, qu’à la date du 20 août 2010, date à laquelle les époux DIAGOU se sont fait établir le certificat de propriété attaqué, non seulement ils avaient déjà cédé, à titre définitif, tous leurs droits sur le lot querellé, mais qu’en plus, l’acte administratif de vente qui a servi de fondement à la délivrance du certificat de propriété avait déjà été abrogé ; Qu’il s’ensuit que l’acte entrepris se trouve dépourvu de base légale et encourt, par voie de conséquence, annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête en rétractation de l’arrêt n° 82 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative, présentée par madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêt n°82 du 28 mai 2014 est rétracté ; Article 3 : Le certificat de propriété du 28 août 2010 portant sur le lot n° 3340, îlot 25, objet du titre foncier n° 58486 de Bingerville accordé aux époux DIAGOU est annulé ; Article 4 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ; Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en Charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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