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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 22/07/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-070 REP DU 11 AVRIL 2014

 

ARRET N° 170

SEYDOU DIARRA ET AUTRES C/ PREFET DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême  sous le n° 2014-070 REP,  par laquelle messieurs Seydou DIARRA, Mamadou DIARRA et Adama DIARRA, héritiers de Assita KONATE, demeurant à Grand-Bassam, lot n° 2302, quartier impérial, 2ème extension, BP 287, Grand-Bassam, tél : 47 71 90 42/ 07 57 75 86/ 07 38 89 06, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 446/P-GBM du 16 novembre 2001  du Préfet de Grand-Bassam portant mutation au profit de Moussa DIARRA, du lot n° 185 bis, îlot du même numéro, sis au quartier impérial, 2ème extension ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 25 novembre 2014 et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ;

Vu   le mémoire en défense de monsieur Moussa DIARRA, parvenu le 24 septembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant au rejet de la requête ;

Vu    l’exploit de signification de la requête le 25 août 2014 au Préfet de Grand-Bassam qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant, qu’alors qu’ils habitaient tous le lot n° 185, îlot 185, sis au quartier impérial de Grand-Bassam, attribué par décision préfectorale n° 243 du 10 mai 2001 à leur mère dame Assita KONATE et dont ils sont devenus héritiers, chacun pour un quart, par acte de notoriété n° 543/2013 du 12 décembre 2013 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, suite au décès survenu le 19 août 2011 de celle-ci, trois des frères, à savoir,  Seydou DIARRA, Mamadou DIARRA et Adama  DIARRA, ont été assignés en expulsion du lot par leur frère Moussa DIARRA qui a produit à l’audience, la lettre de mutation        n° 446/P-GBM du 16 novembre 2001 du Préfet de Grand-Bassam qui aurait fait de lui, le seul et unique propriétaire du lot querellé ;

           Qu’estimant cette lettre de mutation illégale et préjudiciable à leurs droits, Seydou DIARRA et autres, après un recours gracieux du 14 novembre 2013 resté sans suite, ont saisi, par la présente requête, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

EN LA FORME

           Considérant qu’il résulte du dossier que la lettre de mutation attaquée n’a fait l’objet ni de publication ni de notification aux requérants ; que dès lors, leur requête en annulation, introduite le 11 avril 2014, à la suite du recours gracieux du 14 novembre 2013 resté sans suite, est recevable ;

 

AU FOND

           Considérant que pour solliciter l’annulation de la lettre de mutation du 16 novembre 2001, les requérants soulèvent un moyen unique tiré de la violation  de  la  loi, notamment  de  l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières et des dispositions combinées des articles 11-1 et 26 de la loi n° 380 du 07 octobre 1964 relative aux donations entre vifs et aux testaments ;

           Considérant qu’il  ressort du dossier que le lot litigieux a été attribué à dame Assita KONATE par lettre n° 243 du 10 mai 2001 du Préfet de  Grand- Bassam, laquelle  n’a fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ;

           Considérant par ailleurs, que pour justifier la mutation dudit lot au profit de monsieur DIARRA Moussa par la  lettre préfectorale du 16 novembre 2001 incriminée, il n’est produit aucun acte d’acquisition du lot par ce dernier entre les mains de la première attributaire,  dame Assita KONATE, sa mère, ni un acte de donation entre vifs, émanant de cette dernière qui était encore en vie, à la date de la mutation ;

           Qu’ainsi, la décision du Préfet portant mutation du lot n° 185, îlot 185 au profit du seul fils Moussa DIARRA, manque de base légale et encourt, de ce fait, annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-070 REP du 11 avril 2014 de messieurs Seydou DIARRA et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    La lettre de mutation n° 446/PGBM du 16 novembre 2001 du Préfet de Grand-Bassam est annulée ;

Article 3 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au  Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER