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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 168 du 22/07/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-004 REP DU 06 JANVIER 2014

 

ARRET N° 168

LA CONVENTION DE LA SOCIETE CIVILE IVOIRIENNE (CSCI) C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-004 REP, par laquelle la Convention de la Société Civile Ivoirienne dite CSCI, association de droit ivoirien, dont le siège est à Abidjan Cocody, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KOUAME Christophe, ayant pour conseil la SCPA BAMBAOULE & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Aghien, derrière la mosquée, opération Aghien, villa n° 320,  02 BP 965 Abidjan 02, tél. 22 42 94 99, fax : 22 42 94 79, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de « l’attestation de changement de coordonateur n° 295/SG/01 du 14 juin 2013 délivrée par le Préfet du Département d’Abidjan» ;

Vu     l’attestation attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte  que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 26 mai 2015, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposer de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abidjan, à qui le rapport et la requête ont été respectivement notifiés le 27 octobre 2014 et le 26 mai 2015, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 26 mai 2015, ont été notifiés à monsieur SIDIKI Bakayoko, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produits d’écritures ;

Vu    l’arrêt n° 61 du 23 avril 2014 ordonnant le sursis à l’exécution de la décision n° 295 du Préfet d’Abidjan portant « attestation de changement de coordonateur » du 14 juin 2013 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par ordonnance n° 3216 du 04 juillet 2012, le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, à la requête de messieurs ATSE Anderson, KOMENAN Kanga, SEA Denis et YAO N’dri ordonné la suspension du congrès électif de la Convention de la Société Civile de Côte d’Ivoire convoqué du 03 au 05 juillet 2012 par monsieur N’GOUAN Patrick, alors coordonateur national de la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) ;

            Considérant qu’à l’issue du congrès qui s’est quand même tenu, la CSCI a élu pour le mandat 2012-2014, monsieur KOUAME Christophe au poste de coordonateur en remplacement de monsieur N’GOUAN Patrick ;

            Considérant que, par ordonnance n° 3763 du 31 juillet 2012, le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a rejeté la tierce opposition de la CSCI dirigée contre l’ordonnance n° 3216 du 04 juillet 2012 au motif que « la CSCI a déjà élu son coordonateur et que l’ordonnance attaquée ne produit aucun effet susceptible d’être suspendu» ;

           Considérant que, le 14 juin 2013, le Préfet du Département d’Abidjan a délivré à monsieur SIDIKI Bakayoko l’attestation n°295/PA/SG/DI ainsi libellée : « atteste   avoir  constaté   que   les  membres  de  l’association  dénommée “ Convention de la Société Civile Ivoirienne ” ont procédé au changement de coordonateur national le 08 avril 2013 » ;

            L’actuel coordonateur qui remplace à ce poste monsieur N’GOUAN Patrick, a l’issue d’une assemblée générale en sa forme légale, se nomme SIDIKI Bakayoko… » ;

            Considérant que, la CSCI, se disant lésée par cette attestation, après un recours gracieux du 27 juin 2013 demeuré sans suite, a, le 06 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

En la forme

           Considérant que l’attestation attaquée, eu égard à son objet et à ses effets, notamment la désignation du coordonateur, est un acte créateur de droit qui fait grief à la convention de la société civile ivoirienne, laquelle est recevable à la contester devant le Juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi, sa requête introduite dans les forme et délais légaux est recevable ;

Au fond

           Considérant que, la requérante fait grief au Préfet d’Abidjan d’avoir violé la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et les règles de fonctionnement de la Convention de la Société Civile Ivoirienne ;

            Considérant qu’il résulte de l’économie de la loi susvisée que les associations déclarées se gèrent de manière autonome et désignent librement leurs organes de direction ;

            Qu’ainsi, le Préfet d’Abidjan en désignant un coordonateur autre que monsieur KOUAME Christophe qui avait été élu par une large majorité des associations membres de la Convention, a outrepassé ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que « l’attestation de changement de coordonateur »  référencée n° 295/PA/SG/DI du 14 juin 2013, délivrée à monsieur SIDIKI Bakayoko, encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-004 REP du 06 janvier 2014 présentée par la Convention de la Société Civile est recevable et fondée ;

Article 2 :    « L’attestation de changement de coordonateur »  référencée n° 295/PA/SG/DI du 14 juin 2013 établie par le Préfet d’Abidjan est annulée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;;

Article 4 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur  Général de la Cour suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et au Préfet d’Abidjan ;;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER