Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 162 du 24/06/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-162 REP DU 07 MAI 2008 |
ARRET N° 162 |
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE COTE D’IVOIRE (SOPIM) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 07 mai 2008 sous le n° 2008-162 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire (SOPIM), dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, immeuble GYAM, Boulevard Clozel, agissant aux poursuites et diligences de son Président Directeur Général monsieur KONAN Yao Patrice, demeurant à Abidjan Cocody, 6, rue Bougainvillier, laquelle a élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats TOURE-AMANI-YAO et associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Les-Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n°910, 28 BP 1018 Abidjan 28, téléphone : 22-41-36-39/22-41-36-70, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 04615/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 02 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOBIO Loba Jean Baptiste, la concession provisoire du lot n° 4279, îlot n° 100, du lotissement de Yopougon Banco Nord complémentaire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’acte introductif d’instance a été communiqué par des correspondances des 24 septembre et 08 octobre 2008 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministère Public qui n’ont produit ni mémoire en défense, ni réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur Mobio Loba Jean-Baptiste à qui le rapport a été communiqué par des correspondances des 19 mai et 08 juin 2015, n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par un acte administratif du 11 août 1975, suivi d’un acte notarié des 22 et 24 novembre 1975, la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) a cédé à la SOPIM deux terrains du lotissement de Yopougon Banco Nord, immatriculés au livre foncier de la circonscription de Bingerville sous les n°s 21102 et 21103 ; Que, par lettre n° 4934/MCU/SDU du 1er décembre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a cédé à monsieur MOBIO Loba Jean-Baptiste, le lot n° 4279, îlot 100, du lotissement dénommé Yopougon Banco Nord complémentaire ; Considérant qu’à la requête de la SOPIM, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par décision n° 07335/MCU/SDU/SAT/KAM/DA du 30 juin 2004, annulé cette lettre d’attribution n° 4934/MCU/SDU du 1er décembre 2003 ; Considérant que se prévalant de l’arrêté n° 04615 du 02 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbnaisme lui accordant la concession provisoire du lot en cause, monsieur MOBIO Loba Jean Baptiste a assigné la SOPIM en justice pour faire consolider ses droits ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession provisoire, la SOPIM a, par requête du 07 mai 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 novembre 2007 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de la SOPIM est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; Au fond Considérant que, pour annuler la lettre n° 4934/MCU/SDU/ du 1er décembre 2003 attribuant le terrain en cause à monsieur MOBIO Loba Jean Baptiste, la décision n° 07335/MCU/SDU/SAT/KAM/DA du 30 juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme énonce que ce lot fait partie du patrimoine de l’ex-SETU et a déjà fait l’objet d’indemnisation ; que, par ailleurs, le rapport du 13 avril 2007 dressé par les services du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme laisse lire que le lot litigieux est intégré à des parcelles cédées par la SETU à la SOPIM qui les a mises en valeur en y bâtissant cent quatre vingt dix neuf (199) villas ; Considérant enfin, que non seulement cet arrêté attaqué viole les droits de la SOPIM, mais en plus, manque de base légale en ce qu’il repose sur une lettre d’attribution qui a été annulée ; Qu’il s’ensuit que la SOPIM est parfaitement fondée à en demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOPIM enregistrée le 07 mai 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-162 REP est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 04615/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 02 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOBIO Loba Jean Baptiste la concession provisoire du lot n°4279, îlot n°100, du lotissement de Yopougon Banco Nord complémentaire est annulé ; Article 3 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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