Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-166 REP DU 12 SEPTEMBRE 2014

 

ARRET N° 159

TRAORE SIAKA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 2

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu   la requête, enregistrée le 12 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-166 REP,  par laquelle monsieur TRAORE Siaka, qui a élu domicile au cabinet de maître CAMARA Minhiri, avocat à la Cour, demeurant à la Riviera 2, 1ère Station Total, en venant de l’Ecole de Police, Immeuble Domoraud, Rez-De-Chaussée, Tel : 07 56 95 95, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n°18000978 délivré le 3 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 décembre 2014 et le rapport, le 6 mai 2015, ont été transmis au Ministère Public qui n’a pas produit de réquisitions ;

Vu   les  pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 décembre 2014 et le rapport, le 6 mai 2015, ont été notifiés à monsieur KOUROUMA Issa, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure du 4 février 2015 ;

Vu   le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, déposé le 20 mai 2015 et tendant au rejet de la requête ; 

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que, par acte sous-seing privé du 8 juin 1999, monsieur ANDOH Kegba Jacques a cédé le lot n°588, îlot n°40, sis à Niangon Sud-Est, à monsieur TRAORE Siaka ; que poursuivant les formalités de consolidation de ses droits, celui-ci a découvert que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 a délivré, le 3 octobre 2013, à monsieur KOUROUMA Issa, le certificat de propriété n°18000976 afférent à ce lot, sur le fondement de l’arrêté n°0693/MLCVE/SDU/ACPA/TK/AA du 21 juillet 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, publié au livre foncier le 23 septembre 2013 ;

            Qu’estimant que ce certificat de propriété a été délivré en fraude de ses droits, monsieur TRAORE Siaka a, par requête du 12 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 25 avril 2014, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que la requête introduite par monsieur TRAORE Siaka est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le fond

          Considérant que le requérant ne produit aucun acte de nature à prouver que monsieur ANDOH Kegba Jacques, de qui il prétend tenir ses droits, était propriétaire du terrain concerné ; qu’au soutien de sa requête, il ne produit qu’un acte sous seing-privé suivant lequel ledit terrain lui aurait été cédé par le susnommé, alors qu’un tel acte ne peut justifier une cession immobilière régulière ;

            Considérant qu’à défaut de rapporter la preuve de la fraude aux droits qu’il détiendrait sur ce terrain et qui aurait permis la délivrance du certificat de propriété attaqué à monsieur KOUROUMA Issa, la requête de monsieur TRAORE Siaka est mal fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête de monsieur TRAORE Siaka est recevable, mais mal fondée ;

Article 2    :   Elle est rejetée ;

Article 3     :  Les dépens sont mis à la charge du requérant ;    

Article 4     : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André,  Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE