Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 147 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-070 REP DU 14 MARS 2007 |
ARRET N° 147 |
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SOULEYMANE KONE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-070 REP, par laquelle monsieur SOULEYMANE Koné et « plusieurs autres Magistrats » en fonction, ayant élu domicile en l’étude de Maître Coulibaly Soungalo, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, boulevard Roume, immeuble JAM, 1er étage, non loin du Parquet Général près la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone : 20 22 73 54, Fax : 20 22 72 33, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-257 du 05 août 2007 du Président de la République portant nomination de Magistrats à diverses fonctions ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 30 octobre 2008 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense produit au dossier le 18 avril 2008 par Maître Josiane KOFFI-BREDOU, avocat à la Cour pour le compte du Secrétaire Général de la Présidence de la République, tendant au principal, à l’irrecevabilité, et subsidiairement, au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles, il résulte que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, à qui le rapport a été notifié le 21 mai 2015, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 21 mai 2015 au Secrétaire Général de la Cour Suprême, secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature pour le Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations après rapport de Maître COULIBALY Soungalo, avocat, conseil de SOULEYMANE Koné et « d’autres Magistrats », reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 avril 2015 ; Vu la correspondance n° 396 du 08 juin 2015 de Maître COULIBALY Soungalo, Conseil des requérants, portant désistement d’action ; Vu la Constitution Ivoirienne ; Vu la loi n° 78-662 du 04 août 1962 portant Statut de la Magistrature, modifiée par les lois n° 94-437 du 07 avril 1994 et n° 94-198 du 06 septembre 1994 ; Vu le décret n° 78-697 du 24 août 1978 portant application du Statut de la Magistrature ; Vu la loi n° 94-440 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par décret n° 2006-257 du 05 août 2006 portant nomination de Magistrats, le Président de la République a procédé à la nomination de 118 Magistrats à diverses fonctions ; Qu’estimant que ce décret viole la Constitution Ivoirienne en ses articles 106 et 130, le Statut de la Magistrature et son décret d’application, en ce que ledit décret a nommé des Magistrats non proposés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et d’autres Magistrats de grade inférieur à des fonctions qui leur donnent autorité sur des Magistrats de grade supérieur, monsieur SOULEYMANE Koné et « plusieurs autres Magistrats » ont, après un recours gracieux du 04 octobre 2006 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, du décret susvisé ; Considérant cependant que les requérants, par correspondance reçue au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 396 du 08 juin 2015, par le canal de Maître COULIBALY Soungalo, leur avocat, déclarent se désister de leur action et prient la Cour de leur en donner acte ; Considérant que rien ne s’oppose à leur demande de désistement ; Qu’il y a lieu de leur en donner acte ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte aux requérants de leur désistement de la requête n° 2007-070 REP du 14 mars 2007 ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la République, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, et au Conseil Supérieur de la Magistrature ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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