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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 17/06/2015

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-196 REP DU 24 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 139

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GAGNOA C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-196 REP, par laquelle le Maire de la Commune de Gagnoa sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté interministériel n° 285/MEMIS/MPMEF/MPMB du 21 juillet 2014 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, portant modalités de répartition de la quote-part des impôts rétrocédés aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes au titre de la gestion 2014 ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 16 février 2015, et le rapport, le 31 mars 2015, ont été communiqués, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, à qui la requête, le 16 février 2015 et le rapport, le 31 mars 2015, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu    la correspondance n° 087/C.GAG/SG du 25 février 2015, parvenue le 26 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle le Maire de Gagnoa a déclaré se désister de son action ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que, par requête n° 2014-196 REP du 24 octobre 2014, le  Maire de la Commune de Gagnoa a sollicité, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté interministériel n° 285/MEMIS/MPMEF/MPMB du 21 juillet 2014 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget, portant modalités de répartition de la quote-part des impôts rétrocédés aux  collectivités territoriales et aux Districts Autonomes au titre de la gestion 2014 ;

            Mais considérant que, par correspondance parvenue le 26 février 2015 à la Chambre Administrative, le requérant a déclaré se désister de son action ; qu’il y a lieu, rien ne s’y opposant, de lui en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er :  Il est donné acte au Maire de la Commune de Gagnoa de son désistement de la requête n° 2014-196 REP du 24 octobre 2014 ;          

Article 2    :     Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3     :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Ministre auprès du Premier Ministre,  chargé de l’Economie et des Finances et au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER