Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 156 du 24/06/2015
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2013-024 REP DU 18 MARS 2013 |
ARRET N° 156 |
|
KOUASSI N’GORAN ROGER C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-024 REP, par laquelle monsieur KOUASSI N’goran Roger, sous-officier de police, ayant élu domicile en sa propre demeure, téléphone : 03 12 71 64, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°331/MEMI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012 par lequel le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité l’a radié des effectifs de la Police Nationale, pour faute contre la discipline ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les conclusions de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues à la Chambre Administrative le 14 janvier 2014 et tendant au rejet de la requête ; Vu les conclusions en répliques du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 mai 2015 et tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 96-568 du 25 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil d’Enquête de la Police Nationale ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que dans la nuit du 17 au 18 juillet 2007, le sous-officier de police KOUASSI N’goran Roger, faisant usage de son arme de dotation, a occasionné des blessures au nommé GBEAKA Ange Gabriel ; qu’alors que la procédure suivie à son encontre devant le Tribunal Militaire a été clôturée par une ordonnance de non lieu du 18 juillet 2010, qu’à la suite de l’avis de la commission de discipline de la Police Nationale siégeant en sa session de 2010, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a, par arrêté n° 331//MEMI/DGPN/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012, décidé de le radier des effectifs de la Police Nationale, pour faute contre la discipline ; Qu’estimant cet arrêté illégal, il a, par requête du 18 mars 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 18 septembre 2012 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que la requête de monsieur KOUASSI N’goran Roger est recevable, pour être intervenue dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur KOUASSI N’goran Roger affirme d’une part avoir été mis hors de cause par la juridiction de l’instruction militaire et d’autre part, avoir agi en état de légitime défense en usant de son arme de dotation pour repousser l’agression que le nommé GBEAKA Ange Gabriel commettait sur sa personne ; qu’en lui infligeant des blessures, dans ces circonstances, n’a commis aucune faute disciplinaire ; Mais considérant que les décisions du Tribunal Militaire sont sans incidence sur celles du conseil de discipline, que les poursuites disciplinaires sont indépendantes des poursuites pénales ; que le moyen relatif à sa mise hors de cause ne peut prospérer ; Que par ailleurs, le requérant ne précise ni la nature, ni la gravité de l’agression qu’il prétend avoir repoussée en faisant usage de son arme à feu ; que surtout, il n’apporte pas la preuve qu’au moment des faits, il a fait usage de son arme à bon escient ; qu’en l’absence d’une telle preuve, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est fondé à retenir à son encontre la faute disciplinaire justifiant sa radiation des effectifs de la Police Nationale ; Qu’en conséquence, le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 331/MEMI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité n’est pas fondé ;
D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2013-024 REP du 18 mars 2013 de monsieur KOUASSI N’goran Roger est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
|
||