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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 26/03/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-86/AD DU 29 OCTOBRE 1991

 

ARRET N° 15

SAWADOGO FRANCOIS XAVIER C/ CAFOP DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Considérant que par requête reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la cour suprême sous le n° 91-86AD du 26 Mai 1986, Sawadogo François Xavier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 5 du 3 Janvier 1986 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan;

Considérant que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Sawadogo François Xavier employé au centre d'Animation et de formation Pédagogique de GAGNOA dit CAFOP en qualité de gardien a, après la rupture de son contrat de travail saisi le Tribunal de GAGNOA d'une demande en paiement de diverses sommes d'argent à titre de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; que ledit Tribunal a par jugement du 22 Février 1985 débouté le demandeur de toutes ses prétentions;

Que par arrêt du 3 Janvier 1986, la Cour d'Appel d'Abidjan réformant partiellement le jugement entrepris, condamne le CAFOP à payer à Sawadogo François Xavier les sommes de 38 348 francs à titre d'indemnités compensatrices de préavis, 50 169 francs à titre d'indemnité de licenciement et débouté celui-ci du surplus de sa demande

Considérant que son mémoire ampliatif, le demandeur se borne à un exposé des faits et de la procédure, qu'il n'articule aucun grief susceptible de se rattacher à l'un des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés à l'article 206 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

 

PAR CES MOTIFS

 

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt N° 05 du 3 janvier 1986 de la Cour d'Appel d'Abidjan;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de Sawadogo François Xavier est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à l a charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.