Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 24/06/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-101 REP DU 13 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 155 |
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AMOUSSOULO NICOLE C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-101 REP, par laquelle madame AMOUSSOULO Afansi Nicole, ayant pour conseil maître YVES Armand KOUAME, Avocat à la Cour, 274, Boulevard Valery Giscard d’Estaing, zone 4c, face à BIA Sud, 1er étage, porte à droite, au dessus de Western Union, 04 B.P. 2718 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°09602/DA/DGA/ DCU/SDA du 07 juin 2010 du Gouverneur du District d’Abidjan attribuant à monsieur NUWORPKOR KWAMIVI LUMORVI le lot n° 2181, îlot n° 45, du plan de restructuration du quartier « Grand campement » de Koumassi ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les conclusions de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues à la Chambre Administrative le 18 juin 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu les conclusions du District d’Abidjan, parvenues à la Chambre Administrative le 07 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur NUWORPKOR KWAMIVI LUMORVI, parvenu le 15 avril 2015 et tendant à déclarer la requête sans objet ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par décision n° 001026 du 18 juillet 2003, le Maire de la Commune de Koumassi a donné à madame AMOUSSOULO Afansi Nicole l’autorisation d’occuper provisoirement un espace de 91m2 du lot n° P.07 bis du quartier HOUPHOUET BOIGNY ; Qu’ installée sur les lieux après paiement de la somme de trois cent mille (300.000) FCFA exigée à titre de redevance, elle a été assignée en déguerpissement par monsieur NUWORPKOR KWAMIVI Lumorvi, par exploit d’huissier du 27 avril 2012 ; qu’au soutien de son action, celui-ci a produit la lettre n° 09602/DA/DGA/DCU/SDA du 07 juin 2010 par laquelle le Gouverneur du District d’Abidjan lui a attribué le lot n° 2181, îlot n° 45, du plan de restructuration du quartier « Grand campement » de Koumassi ; Qu’estimant cet acte illégal, madame AMOUSSOULO Afansi Nicole a, le 13 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2012 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et délais requises par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ; Sur le fond Considérant que la requérante, ayant payé la totalité des frais demandés, estime qu’en attribuant le lot litigieux à son voisin qui n’a payé que 50.000 francs CFA, le District d’Abidjan a violé le principe de l’égalité de traitement des citoyens devant la loi ; Mais considérant qu’il résulte des déclarations faites lors de la mise en état du dossier le 10 juillet 2013 par les agents de la Mairie de Koumassi et le bénéficiaire de l’acte attaqué, que la requérante n’a pas accompli toutes les formalités du recensement, notamment son absence le jour du recensement des commerçants en vue de l’attribution des lots ; Considérant que le Gouverneur du District d’Abidjan a attribué le lot litigieux n° 2181, îlot 45, issu du plan de restructuration du quartier « Grand campement » de Koumassi à monsieur NUWORPKOR KWAMIVI Lumorvi en tenant compte du guide de lotissement du quartier « Grand campement » de Koumassi 4ème tranche, conjointement signé par le Maire de Koumassi et le Président du Comité d’aide à la restructuration ; Qu’ainsi, l’attribution étant régulière, le recours fondé sur la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi doit être rejeté comme non fondé ;
D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2012-101 REP du 13 décembre 2012 de madame AMOUSSOULO Afansi Nicole est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan André, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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