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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 154 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-061 REP DU 06 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 154

SOCIETE SECHAGE DE COTE D’IVOIRE DITE SEC-CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 06 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-061 REP, par laquelle la société Séchage de Côte d’Ivoire dite SEC-CI, SARL, sise à Koumassi, Zone Industrielle, rue 114, Minotier, lot TF 33791, 26 BP 924 Abidjan 26, représentée par son Gérant monsieur N’GUESSAN Pierre, ayant pour conseil la SCPA IMBOUA-KOUA-TELLA et associés, avocats à la Cour d’Appel, y demeurant, Cocody Ambassade, Rue RYA, Economie villa, BP 670 CIDEX 03,  tél : 22 44 74 00, fax : 22 44 49 51, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 11-0003/MCAU/ DAJC/EYO/VRC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 08-0517/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 juillet 2008 et rétablissant monsieur SAMAKE Ladji dans les droits de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique sur une parcelle de terrain de 951 m² sise en Zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier, n°33.791, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     la décision attaquée ;

Vu    les autres pièces fournies au dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public parvenues le 09 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme parvenu le 06 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire de monsieur SAMAKE Dramane, ayant droit de monsieur SAMAKE Ladji,  parvenu à la Chambre Administrative le 14 janvier 2013 et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire en réplique de la société SEC-CI, parvenu à la Chambre Administrative le 30 janvier 2013 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le mémoire additionnel de monsieur SAMAKE Dramane,  parvenu à la Chambre Administrative le 04 février 2014, tendant au rejet de la requête ;

Vu    l’arrêt n° 10 du 20 février 2013, Société Indus-chimie contre le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant qu’après avoir obtenu, par arrêté n° 4097/ MCU/MIDSP/MEMEF  du 10 mai 2005 des Ministres de la Construction, de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, l’attribution d’une parcelle de terrain de 951 m2 à Koumassi, Zone Industrielle, la société SEC-CI a bénéficié sur la parcelle susvisée de l’arrêté de concession provisoire n° 08-517/MCUH/DDU/SDPAAA/SAC du 08 juillet 2008 ;

         Considérant que par arrêté n° 11-0003/MCAU/DAJC/EYO/VRC du 23 novembre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n° 08-517/MCUH/DDU/SDPAAA/SAC du 08 juillet 2008 et rétabli l’ancien concessionnaire, monsieur SAMAKE Ladji dans ses droits ;

         Qu’estimant cette décision illégale, la société SEC-CI, après un recours gracieux du 17 février 2012 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation ;

EN LA FORME

          Considérant que, intervenu dans les conditions de forme et délais de la loi, le recours de la société SEC-CI est recevable ;

AU FOND

           Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 11-003/MCAU/DAJC/EYO/VRC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la société SEC-CI invoque, entre autres moyens, la violation de la loi en ce que l’administration a retiré un acte individuel créateur de droits au-delà du recours contentieux ;

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le bénéficiaire de l’acte attaqué soutiennent qu’il n’y a pas eu violation des principes du retrait des actes unilatéraux, eu égard au fait que l’arrêté de concession provisoire de la société SEC-CI annulé par l’arrêté attaqué est fondé sur un acte matériellement inexistant, à savoir l’arrêté n° 3567/MCUH/SDU du 27 octobre 1999 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle concédée à monsieur SAMAKE Ladji parce qu’il n’est pas enregistré dans les archives du Ministère de la Construction ;

          Considérant cependant,  que le fondement de l’arrêté de concession provisoire de la société SEC-CI est l’arrêté n° 4097/MCU/MIDSP/MEMEF  du 10 mai 2005 des Ministres de la Construction, de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances qui lui a attribué la parcelle litigieuse et non l’arrêté n° 3567/MCUH/SDU du 27 octobre 1999 ; que l’administration, en délivrant une lettre d’attribution puis un arrêté de concession provisoire à la société SEC-CI alors que, selon elle, l’arrêté qui avait prononcé le retour de la parcelle concédée à monsieur SAMAKE Ladji n’existait pas, ne peut remettre en cause ceux-ci sans heurter la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 

         Considérant que  le retrait, en 2011, de l’arrêté de concession provisoire délivré à la société SEC-CI en 2008, viole le principe du retrait des actes créateurs de droits qui postule qu’un tel retrait n’est possible que s’il est illégal et intervienne dans le délai du recours contentieux, c’est-à-dire dans le délai de deux mois après l’édition de l’acte ;

         Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté n° 11-003/MCAU/DAJC/EYO/VRC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la société Séchage de Côte d’Ivoire dite SEC-CI est recevable et fondée ;

Article 2 :      L’arrêté n° 11-003/MCAU/DAJC/EYO/VRC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulé ;

Article 3 :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles en abrégé AGEDI ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE