Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 134 du 27/05/2015

COUR SUPREME

 

CLASSEMENT PROVISOIRE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-130 REP DU 08 JUILLET 2014

 

ARRET N° 134

MANFOU DIABA EMMANUEL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 12 septembre  2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-130 REP, par laquelle monsieur MANFOU Diaba Emmanuel, ayant élu domicile à la SCPA Kakou et Doumbia, avocats à la Cour, demeurant 77, boulevard de France, Saint-Jean, villa n°13, en face de la pâtisserie Michel Eynard, 16 BP 153 Abidjan 16, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété n°03004764 délivré le 21 octobre 2013 par le   Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Treichville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public déposées le 17 mars 2015, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville enregistré le 7 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les mémoires de la société civile immobilière Maya, bénéficiaire de l’acte attaqué, déposés les 12 décembre 2014 et 26 février 2015, et ses observations après rapport du 21 mai 2015, tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu    les observations après rapport du conseil de monsieur MANFOU Diaba Emmanuel déposées le 21 mai 2015, tendant à la recevabilité de la requête et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’acte de décès de MANFOU Diaba Emmanuel, du 4 janvier 2014, déposé  le 12 décembre 2014 ;

Vu       l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que par contrat de bail du 1er février 2005, monsieur MANFOU Diaba Emmanuel a loué à madame Appia Akolia Louise Pélagie un immeuble bâti sur le lot n°368 A, sis à Treichville, avenue 15, rue 9 dont il se dit propriétaire ; que le 9 novembre 2013, la Société civile immobilière SCI MAYA, représentée par monsieur MANFOU Diaba Frédéric, a notifié, par acte d’huissier du 9 novembre 2013, à monsieur MANFOU Diaba Emmanuel et à madame Appia Akolia Louise Pélagie, un certificat de propriété n°03004764 du 21 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui lui a été délivré sur le fondement d’un acte de mise à jour des statuts de la SCI MAYA ;

          Qu’estimant ce certificat de propriété irrégulier, monsieur MANFOU Diaba Emmanuel a, par requête du 8 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 8 janvier 2014, demeuré sans suite ;

            Considérant que l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ;

            Considérant qu’il résulte de l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2014 de la Commune de Yopougon, centre de Niangon, que MANFOU Diaba Emmanuel est décédé le 4 janvier 2014 ; qu’à cette date, l’affaire n’était pas en état ; qu’en conséquence, il y a lieu, conformément à l’article 107 précité, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Secrétariat de la Chambre Administrative, pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Il est pris acte du décès de MANFOU Diaba Emmanuel survenu le 4 janvier 2014 ; 

Article 2 :     Le dossier de la procédure afférente au recours en annulation pour excès de pouvoir formé par MANFOU Diaba Emmanuel est classé au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Article 3 :    Réserve les dépens ;   

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER