Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 27/05/2015
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-197 REP DU 28 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 133 |
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LES AGENTS COMMUNAUX DE LA MAIRIE DE BOUAFLE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-197 REP, par laquelle les agents communaux de la Mairie de Bouaflé, représentés par leur délégué, monsieur Karamoko Mamadou, BP 645 Bouaflé, cel : 05 70 15 72 ; 0812 46 10, sollicitent l’annulation de l’arrêté n° 302/MEMIS/DGDDL/DTEF du 23 mai 2014 portant approbation et règlement du budget 2014 de la Commune de Bouaflé et des prochains arrêtés portant approbation des budgets à venir de la même Commune ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, qui a reçu la requête introductive d’Instance le 11 février 2015, n’a pas produit d’écritures ;
Vu la lettre de désistement d’instance de monsieur KARAMOKO Mamadou, président du bureau des représentants du personnel communal de Bouaflé agissant pour les agents communaux, parvenue à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 avril 2015 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que par requête n° 2014-197 REP du 28 octobre 2014, monsieur KARAMOKO Mamadou, président du bureau exécutif des représentants du Personnel communal de Bouaflé, représentant les agents de la Mairie de Bouaflé, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 302/MEMIS/DGDDL/DJEF du 23 mai 2014 portant approbation et règlement du budget primitif 2014 de la Commune de Bouaflé au motif qu’il a été pris en violation de l’article 34 de la loi n° 2002-04 du 03 janvier 2002, de la note interministérielle n° 696/MEMAT/MEMEF/MFPE du 09 octobre 2003 relative à la rémunération du personnel des collectivités territoriales, qui instituent un nouveau barème de salaire pour le personnel communal et qu’il a manqué de tenir compte du jugement social n° 11/2010 du 02 juillet 2010 du Tribunal de Bouaflé, devenu définitif et qui a imposé au Maire de cette commune de leur appliquer le bénéfice de l’article 34 de la loi n° 2002-04 du 03 janvier 2002, et de la note interministérielle n° 696 du 09 octobre 2003, susvisés ; Sur le désistement Considérant que, par courrier parvenu à la Chambre Administrative le 30 avril 2015, monsieur KARAMOKO Mamadou a déclaré faire acte de désistement d’instance au nom des agents communaux de Bouaflé, suite à un règlement amiable intervenu avec la tutelle des collectivités locales ; Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant ; D E C I D E Article 1er : Donne acte à monsieur KARAMOKO Mamadou, délégué titulaire du Personnel communal de Bouaflé, agissant au nom et pour le compte des agents communaux de Bouaflé, de son désistement de la requête n° 2014-197 REP du 28 octobre 2014 ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, ainsi qu’au Maire de la Commune de Bouaflé ;. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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