Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 20/05/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-141 REP DU 18 NOVEMBRE 2013 N° 2013-142 REP DU 18 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 114 |
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SCI WAREBO C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-141 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière WAREBO représentée par monsieur ANGOUA Olivier N’dri, notaire, ayant élu domicile en l’étude de son conseil, la SCPA Adjé-Assi-Metan, Avocats près le Cour d’Appel d’Abidjan, sise au 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau), résidence le « Trèfle », 01 BP 1212 Abidjan 01, tél : 20 21 53 43 /20227248/ 20228256, fax : 21 59 45, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°08-0958/MCUH/DDU/DSPAA/SAC du 05 décembre 2008 modifiant l’arrêté n° 1350/MTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985 ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-142 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière WAREBO représentée par monsieur ANGOUA Olivier N’dri, notaire, ayant élu domicile en l’étude de son conseil, la SCPA Adjé-Assi-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise au 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau), résidence le « Trèfle », 01 BP 1212 Abidjan 01, tél : 20 21 53 43/20 22 72 48/20 22 82 56, fax : 20 21 59 45, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 05000100 du 19 décembre 2008 délivré à Monsieur Armand ANGOUA ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’ordonnance n° 814 du 24 avril 1986 du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, autorisant monsieur ANGOUA Koffi Maurice à céder à la SCI WAREBO le terrain formant la parcelle n° 1 de Cocody les Deux-Plateaux, 8ème tranche, d’une superficie de deux mille neuf cent cinquante trois (2953) m², objet du titre foncier n° 37606 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte de cession établi le 15 septembre 1986 en l’étude de Maître Christiane BITTY-KOUYATE, notaire à Abidjan ; Vu l’arrêté n° 495/MCU/DDU/SDR du 11 mars 1988 transférant à la SCI WAREBO la concession provisoire de la parcelle de terrain, sise à Cocody les Deux-plateaux, 8ème tranche, objet du titre foncier n° 37606 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt n° 63 du 20 mars 2013 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant l’ordonnance de non lieu du Juge d’Instruction ; Vu le procès-verbal d’instruction de la procédure de faux incident civil dressé le 13 janvier 2015 par le Greffier de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014, et le rapport, le 25 mars 2015, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014, et le rapport, le 25 mars 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations de monsieur Armand ANGOUA, reçues par le canal de son avocat Maître ALLEGRA K. Mathias, les 27 novembre 2014, 18 mars 2015 et 09 avril 2015, et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ; Vu les observations de la SCI WAREBO des 27 janvier et 02 mars 2015, tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Ouï Maître Louis METAN, conseil de la SCI WAREBO, en ses observations orales du 22 avril 2015, tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 69-332 du 12 août 1969 portant statut de notaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1350/HTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement une parcelle de terrain d’une superficie de 2953 m², sise à Cocody Les Deux-Plateaux, à monsieur Armand ANGOUA, alors mineur ; Considérant que, par acte dressé le 15 septembre 1986 en l’étude de Maître Christiane BITTY-KOUYATE, notaire à Abidjan, monsieur ANGOUA Koffi Maurice, père d’Armand ANGOUA, après autorisation du Juge des Tutelles, a cédé la parcelle de terrain susvisée à la SCI WAREBO, entité constituée de l’ensemble de ses enfants ;?? Considérant que, devenu majeur, monsieur Armand ANGOUA, voulant se faire établir un certificat de propriété foncière sur la même parcelle, et informé par le Conservateur de la Propriété Foncière de ce que la superficie exacte du terrain est de 3079 m² et non de 2953 m², s’est fait délivrer par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté n°08-0958/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 décembre 2008, qui a modifié l’arrêté n° 1350/MTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985 ; qu’il a ensuite obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière le certificat de propriété n° 05000100 du 19 décembre 2008 ; Considérant que la SCI WAREBO, estimant que c’est à tort que le Ministre de la Construction a pris l’arrêté modificatif dans la mesure où la concession provisoire de la parcelle litigieuse lui a été transférée par l’arrêté n° 495/MCU/DDU/SDR du 11 mars 1988, a exercé deux (02) recours gracieux le 14 mai 2013, respectivement auprès du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, pour voir rapporter l’arrêté n° 08-0958/MCUH/DDU/DSPAA/SAC du 05 décembre 2008 modifiant l’arrêté n° 1350/MTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985 et le certificat de propriété foncière n° 05000100 du 19 décembre 2008 ; Considérant que les recours gracieux étant demeurés sans suite, la SCI WAREBO, par deux (02) requêtes enregistrées le 18 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2013-141 REP et 2013-142 REP, a saisi la Chambre Administrative en vue d’obtenir l’annulation des deux (02) actes susvisés ; Sur la jonction Considérant que les requêtes 2013-141 REP et 2013-142 REP du 18 novembre 2013 présentent un lien de connexité en ce qu’elles opposent les mêmes parties et concernent le même terrain ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Armand ANGOUA soulève l’irrecevabilité des requêtes aux motifs que, selon l’article 42 nouveau de la loi 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997, « il est interdit aux Notaires, soit par eux-mêmes, soit indirectement … de s’immiscer dans l’Administration d’aucune société, entreprise de commerce et d’industrie » ; Considérant, cependant, que le texte susvisé, même s’il institue des incompatibilités, ne prévoit à aucun moment l’irrecevabilité comme sanction ; qu’il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la qualité de notaire du gérant de la SCI WAREBO doit être rejeté comme non fondé ; Sur le faux incident civil Considérant que monsieur Armand ANGOUA soulève le faux incident civil en alléguant que l’arrêté n° 495/MCU/DDU/SDR du 11 mars 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant la concession provisoire du terrain litigieux à la SCI WAREBO est un faux ; Mais considérant, qu’il ressort de l’instruction que, suite à une plainte introduite auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par monsieur Armand ANGOUA pour faux et usage de faux, relativement à l’arrêté susvisé, le Juge du 5ème Cabinet d’instruction a rendu, le 9 mai 2012, une ordonnance de non-lieu confirmée par l’arrêt n° 63 du 20 mars 2013 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan ;???? Qu’il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter comme non fondée la demande de faux incident civil ; Sur le fond Considérant qu’un acte administratif auquel s’est substitué un autre ne peut servir de base à l’établissement d’une décision administrative ; Considérant qu’il est constant que, suite à l’autorisation donnée par le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par ordonnance n° 814 du 24 avril 1986, le terrain litigieux a été cédé à la SCI WAREBO, par monsieur ANGOUA Koffi Maurice es-qualité de représentant légal de monsieur Armand ANGOUA, par acte notarié du 15 septembre 1986 ; que cette cession a été matérialisée par l’arrêté n° 495/MCU/DDU/SDR du 11 mars 1988 transférant la concession provisoire du terrain dont s’agit à la SCI WAREBO ; Considérant que l’arrêté susvisé s’est substitué à l’arrêté n° 1350/HTPCPT/SAD/SCTH du 07 mars 1985 accordant antérieurement la concession provisoire de la même parcelle de terrain à monsieur Armand ANGOUA ; Qu’en modifiant, par arrêté n° 08-0958/MCUH/DDU/DSPAA/SAC du 05 décembre 2008, l’arrêté n° 1350/HTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985 déjà sorti de vigueur, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a pris une décision superflue et a manifestement méconnu l’arrêté n° 495 du 11 mars 1988 ; Considérant que le certificat de propriété n° 05000100 du 19 décembre 2008, établi au profit de monsieur Armand ANGOUA, sur le fondement de l’arrêté n° 08-0958 du 05 décembre 2008 manifestement illégal et en méconnaissance de l’arrêté n° 495 du 11 mars 1988, doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont la SCI WAREBO est recevable, sans condition de délai, à demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes 2013-141 REP du 18 novembre 2013 et 2013-142 REP du 18 novembre 2013 sont jointes ; Article 2 : La demande de faux incident civil introduite par monsieur Armand ANGOUA est rejetée ; Article 3 : Les requêtes sont recevables et fondées ; Article 4 : L’arrêté n° 08-0958/MCUH/DDU/DSPAA/SAC du 05 décembre 2008 modifiant l’arrêté n° 1350/MTPCPT/SAD/SCTH du 07 mai 1985 et le certificat de propriété n° 05000100 du 19 décembre 2008, délivrés à monsieur Armand ANGOUA et portant sur la parcelle de Cocody les Deux-Plateaux, 8ème tranche, d’une superficie de 3079 m², objet du titre foncier n° 37606 de la circonscription foncière de Bingerville, sont nuls et de nul effet ; Article 5 : Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ; Article 6 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 7 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre en charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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