Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 28/04/1999
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 94-235 REP DU 28 AVRIL 1994 |
ARRET N° 8 |
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KOUAKOU N’GUESSAN C/ MINISTERE DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la cour Suprême sous le N° 94-235 REP DU 28 Avril 1994 la requête par laquelle le sieur KOUAKOU N' GUESSAN dit "LA PLAYA" sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté N° 867/MS/DMP du 22 Novembre 1993 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui a prononcé à son encontre la sanction de mise en non activité pour une période de trois mois. CONSIDERANT qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que le sieur ZAKPA BEUGRE AKANOU a déposé plainte contre l'Adjudant de Police KOUAKOU N'GUESSAN pour menace de mort et guet-à-pens; qu'aux lieu et place de l'enquête pénale qui aurait dû se faire c'est une procédure disciplinaire qui a été diligentée et confiée à l'Inspecteur des services de police KONE MOUSSA; CONSIDERANT que ladite enquête a permis d'établir que le sieur ZAKPA BEUGRE AKANOU s'était rendu coupable à l'égard de KOUAKOU N'GUESSAN du délit d'abus de confiance pour avoir encaissé des loyers appartenant au requérant et de les avoir dilapidés à son profit; que convoqué dans les locaux de la police de YOPOUGON une altercation s'en est suivie au cours de laquelle selon le sieur ZAKPA BEUGRE AKANOU; KOUAKOU N'GUESSAN l'aurait menacé de son arme d'ordonnance; CONSIDERANT que le Conseil d'enquête saisi de cette procédure disciplinaire a proposé contre KOUAKOU N'GUESSAN la sanction visée ci-dessus pour violation de consignes; que c'est contre cette sanction que le requérant a formé son recours en annulation pour excès de pouvoir d'une part pour n'avoir pas fait l'objet d'une demande d'explication écrite et d'autre part pour inexactitude des faits qui ont servi de base à la sanction prise à son encontre; VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation , les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, Vu l'Arrêté n° 867/MS/DMP du 22 Novembre 1993 du Ministre de la Sécurité Intérieure, Vu les mémoires et pièces produits, Ouï le Président-rapporteur en son rapport;
EN LA FORME SUR le premier moyen résultant de l'absence d'une demande d'explications écrites, considérant que s'agissant d'une procédure disciplinaire le conseil d'enquête a largement entendu le requérant avant la proposition de sanction et que dès lors la demande d'explications écrites apparaît comme superflue; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen comme inopérant; SUR le second moyen tiré de l'inexactitude des faits qui ont servi de support à la sanction prise à l'encontre du requérant; considérant qu'aux lieu et place du délit pénal de menace de mort et guet-à-pens, c'est la violation de consignes qui a été retenue par le conseil d'enquête; que le requérant n'apporte pas la preuve que la violation de consignes n'était pas établie; que dès lors il y a également lieu de rejeter ce second moyen;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de l'Adjudant KOUAKOU N'GUESSAN est rejetée. ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure; ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT HUIT AVRIL mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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