Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 97 du 22/04/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-053 REP DU 11 MARS 2014 |
ARRET N° 97 |
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AKA AKA GERARD C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 mars 2014 sous le n° 2014-053 REP, par laquelle monsieur AKA Aka Gérard, planteur à Tamabo, Sous-Préfecture de Grand-Lahou, de nationalité ivoirienne, lequel a élu domicile au cabinet de Camara Minhiri, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, 23 B.P 1274 Abidjan 23, téléphone : 22 43 94 54 ; cellulaire : 07 56 95 95 ; Riviera 2, 1ère station total en venant de l’Ecole de Police, immeuble Domoro, rez-de-chaussée, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 088/MINAGRI/DA du 10 octobre 1986 du Ministre de l’Agriculture accordant à monsieur DE Kotchi Michel la concession provisoire, sous réserve des droits des tiers, d’un terrain rural de 109 hectares, 14 ares et 25 centiares, sis à Cosrou (massif Irobo), Sous-Préfecture de Dabou ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 25 avril 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour existence de recours parallèle ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand-Lahou et monsieur DE Kotchi Michel, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 04 novembre 2014, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative le 03 décembre 2014 et tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête pour « disponibilité du recours ordinaire de pleine juridiction » et subsidiairement au rejet du recours comme non fondé ; Vu les observations écrites de monsieur GANBA Aholia déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 novembre 2014 et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Camara Minhiri, conseil de monsieur AKA Aka Gérard, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 avril 2015 et tendant à déclarer la requête recevable et fondée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 088/MINAGRI/DA du 10 octobre 1986, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur DE Kotchi Michel, pour une durée de cinq (05) ans, la concession provisoire d’un terrain rural de 109 hectares, 14 ares et 25 centiares, sis à Cosrou (massif Irobo), Sous-Préfecture de Dabou ; Que par ordonnance n° 006/99 du 26 mars 1999, le Juge des référés du Tribunal de Dabou a fait droit à la demande de monsieur DE Kotchi Michel d’expulser monsieur AKA Aka Gérard, propriétaire de 08,29 hectares d’hévéas et de 08,37 hectares de palmiers, sur la parcelle de forêt qu’il détient près du village de Tamabo, dans la Sous-Préfecture de Grand-Lahou ; Qu’en exécution de cette ordonnance, monsieur DE Kotchi Michel a fait procéder à la destruction d’une partie de la plantation de monsieur AKA Aka Gérard ; Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier de la procédure, notamment l’extrait du livre foncier de Dabou, le procès-verbal d’expertise foncière n° 263/MINAGRI/DRGP/DDGL du 23 décembre 2013 et le plan cadastral du 24 décembre 2013 situant les parcelles objet de litiges fonciers entre monsieur DE Kotchi Michel et messieurs KOFFI Ekanza, AKA Aka Gérard et autres, dressés par la Direction Départementale de l’Agriculture de Grand-Lahou, que la parcelle concédée à monsieur DE Kotchi Michel est située au nord et à environ 500 mètres d’une autre parcelle de 152 hectares, 90 ares et 39 centiares contenant 16,66 hectares de plantation de monsieur AKA Aka Gérard ; Qu’estimant que l’arrêté du 10 octobre 1986 qui justifie le comportement de monsieur DE Kotchi Michel lui cause préjudice, le requérant, après un recours gracieux du 06 novembre 2013 resté sans réponse a, le 11 mars 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour suprême, la Chambre Administrative connaît « … en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives. » ; Qu’il résulte des dispositions de l’article 56 de la même loi que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction. » ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir est une action en annulation d’un acte administratif unilatéral fondée sur son illégalité interne ou externe ; Qu’en l’espèce, monsieur Aka Aka Gérard n’évoque aucun moyen d’illégalité à l’appui de sa demande ; qu’une telle requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-053 REP du 11 mars 2014 de monsieur Aka Aka Gérard est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Agriculture ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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