Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 22/04/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-222 RET DU 04 JUIN 2013 |
ARRET N° 96 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE TECHNOLOGIE TROPICALE DITE I2T C/ ARRET N° 12 DU 20 FEVRIER 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-222 RET, par laquelle la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale dite I2T, ayant élu domicile à la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 118, rue Pilot, Cocody Danga, o8 BP 1933 Abidjan 08, tel : 22 48 37 57 // 22 44 91 94, fax : 22 44 91 93 // 22 44 05 79, E-mail : info@SCPA-SAKHO.net, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 12 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative qui, en la cause, a annulé la lettre d’attribution n° 0635 du 22 août 2006 à elle délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 09 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu les mémoires de monsieur ADDAE Jean Essien, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, par le canal de son conseil, maître Emile SONTE, avocat à la Cour, déposés les 9 et 19 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale dite I2T, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 03 avril 2015 et tendant à la rétractation de l’arrêt n° 12 rendu le 20 février 2013 ; Vu le décret n° 70-294 du 13 mai 1970, modifiant le décret n° 67-18 du 11 janvier 1967, relatif aux lotissements privés ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que saisie par requête du 04 juin 2013 de messieurs ADAYE Jean Essien et consorts, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 12 du 20 février 2013, annulé la lettre d’attribution n° 0635 du 22 août 2006 du Ministre en charge de la Construction, établie au profit de la Société I2T et relative à la parcelle de terrain de 120.981 mètres carrés, sis à ABOUABOU II dans la Commune de Port Bouët ; Que, pour statuer comme elle a fait, la Haute Cour a tiré argument de ce « qu’il ressort du dossier que la parcelle attribuée à la Société I2T n’a pas été proposée par la chefferie d’ABOUABOU II, initiatrice du lotissement privé ; que par ailleurs, la décision d’attribution du Ministre n’a pas été précédée de la convocation et de l’avis de la Commission d’attribution des terrains à usage d’industrie prévus par le décret n° 78-790 du 18 août 1978 ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en attribuant, dans ces conditions une parcelle de 120.981 mètres carrés à un tiers au projet de lotissement, a excédé ses pouvoirs ; que par voie de conséquence, l’arrêté n° 0635 du 22 août 2006 encourt annulation » ; Considérant que la société I2T soutient qu’une telle motivation est erronée, synonyme d’absence de motivation ; qu’elle affirme que la Haute Cour, qui reconnaît que la parcelle litigieuse est une zone d’habitation, lui fait grief de n’avoir pas respecté la procédure prescrite pour l’attribution des lots de terrains industriels ; que d’ailleurs, le texte visé dans la décision à savoir le décret n° 78-690 du 18 août 1978 n’est plus d’actualité pour avoir été modifié par le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 ; qu’enfin, la Haute Cour aurait dû constater que la parcelle disputée, qui fait partie d’une zone déclarée d’utilité publique par les décrets numéros 97-200 du 07 mars 1997 et 97-307 du 29 mai 1997, ne saurait faire l’objet de lotissement privé ; EN LA FORME Considérant qu’introduite selon les dispositions combinées des articles 39 et 74 de la loi sur la Cour Suprême, la demande en rétractation de la société I2T est recevable ; AU FOND Considérant que pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 12 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative, la société I2T soutient que la motivation dudit arrêt est erronée et manque de base légale ; Considérant, cependant, que contrairement à l’opinion de la société I2T, la décision attaquée, est suffisamment motivée et ne saurait être dépourvue de base légale ; Qu’en effet, la société I2T, société d’économie mixte, spécialisée dans la recherche technologique, ne peut valablement être attributaire de lots dans un lotissement privé villageois alors et surtout que cette attribution n’a pas été proposée par la chefferie, initiatrice du lotissement ; Que par ailleurs, l’omission d’indiquer dans la décision attaquée, que le décret n° 78-690 du 18 août 1978 a été modifié par le décret n° 97-176 du 09 mars 1997, ne saurait constituer une violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême en ce que le décret 78-690 du 18 août 1978, bien que modifié, demeure toujours en vigueur et constitue le texte de base de la réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains ; Qu’enfin, la société I2T ne rapporte pas la preuve de ce que la parcelle litigeuse fait partie d’une zone déclarée d’utilité publique alors même que, le plan de lotissement du village d’ABOUABOU II a été approuvé par arrêté n° 05363 du 21 décembre 2005 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’il résulte de ce qui précède que le recours en rétractation de la société I2T, contre l’arrêt n° 12 du 20 février 2013, n’est pas fondé ; qu’il convient dès lors, de le rejeter ; D E C I D E Article 1er : Le recours en rétractation de la société I2T contre l’arrêt n° 12 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative est recevable mais mal fondé ; Article 2 : Il est rejeté ; Article 3 : Les frais sont à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Article 5: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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