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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 95 du 22/04/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-034 REP DU 12 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 95

KOUAME KRAH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 février 2014 au Secrétariat Général de la    Cour Suprême  sous le n° 2014-034 REP,  par laquelle monsieur KOUAME KRAH, demeurant à Cocody Les Deux-Plateaux, 04 BP 905 Abidjan 04, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître MEDAFE Marie-Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, route du Lycée Technique, immeuble Espace THEREN, ex clinique GOCI, rue B 15, 20 BP 1313 Abidjan 20, tel : 22 44 06 07 / 22 44 06 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté de concession provisoire n° 0077/MCUH/DDU du 30 janvier 2009, du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, concédant le lot n° 1684, îlot n° 56 bis, sis à Cocody BONOUMIN EST-OUEST Complémentaire, à monsieur KOPIEU GOUGANOU et des actes subséquents ;

Vu    les actes  attaqués ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 25 novembre 2014  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à  l’annulation de l’arrêté attaqué et des actes subséquents ;

Vu   le mémoire en défense de Maître YAO KOFFI, avocat de monsieur KOPIEU GOUGANOU, bénéficiaire des actes attaqués, reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 14 août 2014, et tendant au rejet du recours en annulation ;

Vu   le mémoire en réplique de Maître MEDAFE Marie-Chantal parvenu, le 05 février 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire corps avec la requête introductive d’instance et à la déclarer recevable et bien fondée ;

Vu   la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux Collectivités Territoriales et son décret  d’application  n° 2005-261 du 21 juillet 2005 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

OuÏ  le Rapporteur ;

        Considérant que, par lettre n° 0202553/DA/DGA/DCU/SDA du 10 janvier 2008, le Gouverneur du District d’Abidjan a attribué à monsieur KOUAME KRAH, ensuite d’une attestation de cession du 30 avril 2007 du chef de la Communauté Villageoise d’Anono, le lot n°1684, îlot n° 56 bis, du plan de lotissement de Bonoumin Est-Ouest-Complémentaire, objet du titre foncier  n° 113-299 de la circonscription foncière de Bingerville ;

           Considérant que, voulant mettre sa parcelle en valeur, monsieur KOUAME KRAH s’est heurté à monsieur KOPIEU GOUGANOU qui lui  aussi, revendique la propriété de ladite parcelle, par détention d’une lettre d’attribution, d’un arrêté de concession provisoire et d’un certificat de propriété ;

           Qu’estimant que l’arrêté de concession provisoire délivré par le Ministre en charge de la Construction à monsieur KOPIEU GOUGANOU, l’a été en fraude de ses droits, monsieur KOUAME KRAH, après le rejet, par lettre du 15 janvier 2014, de son recours gracieux exercé le 1er août 2013, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 12 février 2014, aux fins de l’annulation dudit arrêté et de tous les actes subséquents ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur KOUAME KRAH a été introduite en respect des forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite au bien fondé des prétentions de la Communauté Villageoise d’Anono dont les droits coutumiers n’avaient pas été purgés, le Ministre en charge de la Construction a, par lettres du 09 novembre 2005, annulé toutes les anciennes lettres d’attribution délivrées sur la zone dénommée « Bassin d’Orage », dont celle de monsieur KOPIEU GOUGANOU, établie le 09 décembre 1993 sous le  n° 4961/MECU/SDU ; que lesdites lettres d’annulation ont été notifiées aux attributaires concernés par exploit d’huissier du 14 juin 2007 ;

           Considérant cependant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, sur le fondement de la lettre d’attribution annulée de monsieur KOPIEU GOUGANOU, a délivré à ce dernier, l’arrêté de concession provisoire n° 09-0077/MCUH/DDU/SDPAA du  30 janvier 2009 ;

           Qu’il s’ensuit que cet arrêté est dépourvu de base légale et qu’il encourt, de ce chef, annulation ;

           Considérant que la nullité de l’arrêté de concession provisoire corrompt tous les actes subséquents, notamment le certificat de propriété délivré le 06 novembre 2011 sur son fondement ; que cet acte, par conséquent, devient lui aussi nul ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête en annulation du 12 février 2014 de monsieur KOUAME KRAH est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     L’arrêté de concession provisoire n° 09-0077/MCUH/DDU/SDPAA du 30 janvier 2009 et le certificat de propriété foncière du 06 novembre 2011 délivrés à monsieur KOPIEU GOUGANOU sur le lot n°1684, îlot 56 Bis, de Cocody Bonoumin Est-Ouest Complémentaire sont nuls ;

Article 3 :    Il est ordonné la radiation du certificat de propriété foncière du livre foncier ;

Article 4 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER