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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 22/04/2015

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-311 CASS/ADM DU 27 JUIN 2013

 

ARRET N° 92

L’AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ GRANSE ASSI VICTOR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   l’exploit d’huissier enregistré le  27 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-311 CASS/ADM, par lequel l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, Société Anonyme à participation financière publique majoritaire, avec conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, monsieur COULIBALY Lamine et ayant pour conseil Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 8, Boulevard CARDE, Plateau, immeuble BORG, 1er étage, 01 BP 725 Abidjan 01, tél. 20 21 51 36 / 20 21 51 37, fax : 20 22 05 16, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 118 du 08 février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toutes ses dispositions le jugement contradictoire n° 1609 du 29 mai 2008 par lequel, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par monsieur GRANSE ASSI Victor « d’une demande en indemnisation pour expropriation pour cause d’utilité publique dirigée » contre l’AGEF,  a condamné cette dernière à lui payer la somme de quarante millions (40 000 000) de Francs CFA ;

Vu   l’arrêt attaqué ;

 

Vu   l’arrêté n° 1506/MCU/SAD/SC du 03 juillet 1987 du Ministre de la   Construction et de l’Urbanisme portant vente de gré à gré de terrain à la SICOGI ;

 

Vu    la demande d’interruption d’instance des ayants droit de monsieur GRANSE Assi Victor reçue à la Chambre Administrative le 16 avril 2015 ;

 

Vu   l’arrêté conjoint n° 1231 du 1er septembre 2003 des Ministres de l’Economie   et des Finances et de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme « portant abandon  de   créances  du service des ventes immobilières dite SVI sur l’Agence de Gestion Foncière » ;

Vu     l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 118 du 08 février 2013, Cour d’Appel d’Abidjan) que, suite à un contrat de vente de terrain sis à Angré-Djibi (commune de Cocody)  signé le 3 juillet 1987 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (Sicogi), une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique a été engagée à l’encontre des titulaires de droits fonciers sur les parcelles cédées ;

           Considérant que, monsieur GRANSE ASSI Victor, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 307/SP/BING/DOM du 15 avril 1991 du Sous-préfet de Bingerville, portant sur une parcelle de terrain de 8 000 (huit mille) m², sise à   Angré-Djibi, a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une action en « indemnisation pour expropriation pour cause d’utilité publique » dirigée contre l’Agence de Gestion Foncière (AGEF)  qui a été condamnée par jugement n° 1609 du 29 mai 2008 à payer la somme de quarante millions (40 000 000) de francs CFA ;

           Considérant que par arrêt n° 118 du 08 février 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de condamnation susvisé ;

          Considérant que l’AGEF, par exploit du 26 juin 2013, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Sur la demande de rabat de délibéré et de l’interruption d’instance

           Considérant que par correspondance reçue au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 avril 2015, les ayants droit de monsieur GRANSE ASSI Victor ont sollicité le rabat du délibéré et l’interruption de l’instance en cours pour cause de décès de leur père ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’instance est interrompue et le dossier provisoirement classé au Greffe à la suite du  décès de l’une des parties …, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’instruction était déjà close et l’affaire mise en délibéré à la date de la demande de l’interruption d’instance ; qu’il y a lieu de rejeter ladite demande ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi en cassation de l’AGEF est recevable pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il est donc recevable ;

Au fond

           Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Sur la première branche du premier moyen tiré de la violation de la loi

(arrêté n° 1231 du 1er septembre 2003 portant abandon de créances du Service des Ventes Immobilières dite SVI sur l’Agence de Gestion Foncière)

           Considérant que, pour confirmer le jugement n° 1609 du 29 mai 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan , la Cour d’Appel a énoncé que « l’AGEF est une structure autonome ayant exclusivement en charge toutes transactions foncières impliquant le domaine de l’Etat ; que c’est donc à juste titre que monsieur GRANSE ASSI Victor se retourne contre elle pour prétendre à l’indemnisation résultant de l’expropriation pour cause d’utilité publique sans qu’elle puisse invoquer sa mise hors de cause » ;

           Considérant qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, alors qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 1231 du 1er septembre 2003 portant abandon de créances  du SVI détenues par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), « les dettes nées de l’activité du SVI et à naître incombent à l’Etat »  la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ;

            Qu’il échet, dès lors, de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la cause conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

           Considérant que monsieur GRANSE ASSI Victor, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 307/SP/BING/DOM du 15 avril 1991, demande la condamnation de l’AGEF à lui payer la somme de cent vingt millions (120 000 000) de Francs CFA à titre d’indemnisation pour expropriation pour cause d’utilité publique, au motif que sa parcelle de 8 000 (huit mille) m² a fait partie d’une vaste opération d’expropriation portant sur un domaine de 47 hectares et 76 ares au profit de la SICOGI, sous la supervision de l’AGEF ;

           Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la cession par l’Etat des parcelles litigieuses à la SICOGI a été consacrée par l’arrêté n° 1506MCU/SAD/SC du 03 juillet 1987, alors que l’aménagement, l’équipement et la vente de terrains urbains était assurée par le Service des Ventes Immobilières (SVI) de la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx), dont les actifs ont été cédés à l’AGEF par arrêté conjoint du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Economie et des Finances référencé sous le n° 1231 du  1er septembre 2003 ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté interministériel susvisé, les dettes nées de l’activité du SVI et à naître incombent à l’Etat ; que c’est donc à tort que monsieur GRANSE Assi Victor sollicite la condamnation de l’AGEF ; que sa demande doit, par conséquent, être rejetée comme mal fondée ;

Par ces motifs

- Rejette la demande de rabat de délibéré des ayants droit de feu GRANSE ASSI Victor ;

- Déclare le pourvoi en cassation de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) recevable et bien fondé :

- Casse et annule l’arrêt 118 du 08 février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant, statuant à nouveau,

- déboute monsieur GRANSE ASSI Victor de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’AGEF ;

- Met les dépens à la charge de monsieur GRANSE ASSI Victor ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER